Bulletin officiel n° 3206 du 16 rebia I 1394 (10 avril 1974)

Dahir portant loi n° 1-74-130 du 10 rebia I 1394 (4 avril 1974) relatif à la marocanisation des activités de distribution des hydrocarbures raffinés.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 102 :

Exposé des Motifs

L'importance du secteur de la distribution des hydrocarbures raffinés pour l'économie du pays nécessite une intervention de l'Etat qui doit être à la fois directe et assez souple pour pouvoir appliquer dans ce secteur une politique énergétique en conformité avec les impératifs du développement économique et social du pays.

L'objet du présent dahir est d'étendre à cette activité la politique de marocanisation dont le principe a été posé par le dahir portant loi n° 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973), tel qu'il a modifié, sans pour cela léser les intérêts privés concernés,

A Décidé ce qui suit :

Article Premier : Les activités de distribution en gros et au détail des hydrocarbures raffinés ne pourront être exercées que par des personnes physiques ou morales marocaines.

A cet effet et à compter de la date de publication du présent dahir au Bulletin officiel, les sociétés de distribution en gros des d'hydrocarbures raffinés - qui ne répondent pas aux critères de la société marocaine, tels que définis à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif à l'exercice de certaines activités, tel qu'il a été modifié - doivent céder à l'Etat au moins 50 % de leur capital et se conformer aux dispositions de l'article 2 du dahir précité n° 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973).

Article 2 : Au sens du présent dahir, on entend :

1° Par hydrocarbure raffinés : les produits pétroliers liquides ou gazeux dérivés du pétrole brut ou du gaz naturel ;

2° Par activités de distribution en gros des hydrocarbures raffinés :

- l'importation,

- la reprise en raffinerie ou en centres emplisseurs,

- le traitement et le conditionnement,

- le stockage,

- le transport,

- et le commerce en gros.

3° Par activités de distribution au détail des mêmes produits :

- la vente dans les stations-service ou les stations de remplissage,

- le commerce des gaz de pétrole liquéfiés autre que celui exercé par les repreneurs en centres emplisseurs.

Article 3 : Les sociétés, visées au 2e alinéa de l'article Premier, doivent adresser - dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de publication du présent dahir au Bulletin officiel - au ministre chargé des mines, par envoi recommandé, tous documents et pièces nécessaires à la réalisation des cessions prévues au dit article, lesquelles devront être définitivement conclues, au plus tard ; le 31 décembre 1974.

Article 4 : Les personnes physiques ou morales non marocaines exerçant à la date de publication du présent dahir l'activité de distribution au détail des hydrocarbures raffinés, telles que définies à l'article 2, § 3 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973), au plus tard, le 31 décembre 1974.

Article 5 : Il sera créé trente jours, au plus tard, après la date publication du présent dahir au Bulletin officiel - une société anonyme  Société nationale des produits pétroliers  qui prendra, pour le compte de l'Etat, les participations au capital des sociétés visées à l'article Premier, § 2 ci-dessus. Cette société sera, outre chargée d'assurer la coordination de l'activité desdites sociétés.

Article 6 : Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié ou complété, la  Société nationale des produits pétroliers  ne sera pas soumise au contrôle prévu par ledit dahir.

Un commissaire du gouvernement sera désigné, auprès de ladite société par un décret qui fixera en même temps ses attributions et pouvoirs.

Article 7 : Les infractions aux dispositions des articles 1, 3 et 4 ci-dessus, commises par les personnes physiques ou morales exerçant les activités de distribution en gros des hydrocarbures raffinés, sont punies d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, la fermeture de l'établissement et ou le retrait de l'agrément de reprise en raffinerie ou en centres emplisseurs est obligatoirement prononcé par le ministre chargé des mines.

Article 8 : Les infractions aux dispositions de l'article 4 ci-dessus sont punies des peines prévues à l'article 5 du dahir précité n° 1-73-210 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973).

Article 9 Les infractions aux dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent dahir sont constatées par tous officiers de police judiciaire ainsi que par les agents spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé des mines.

Article 10 : Les mesures prises en vertu du présent dahir n'ouvriront en aucun cas, droit à indemnité.

Article 11 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 10 rebia I 1394 (4 avril 1974).

 

Pour contreseing :Le Premier ministreAhmed Osman.