Bulletin officiel n° 3260 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975)
Décret n° 2-74-530 du 2 rebia II 1395 (14 avril 1975) relatif à l'électrification rurale ou des petites centres.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité, notamment ses articles 2 et 16 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-74-350 du 20 rebia I 1395 (3 avril 1975) abrogeant le dahir du 4 ramadan 1346 (25 février 1928) portant modification provisoire de l'index combustible prévu au contrat de concession de l'énergie électrique du Maroc, ainsi que le dahir du 20 rebia II 1368 (19 février 1949) relatif aux travaux d'électrification rurale et l'arrêté viziriel du II ramadan 1371 (4 juin 1952) pris pour son application ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 3 hija 1394 (17 décembre 1974),
Décrète :
Article Premier : Les programmes annuels des travaux d'électrification rurale ou des petits centres, à entreprendre dans la limite des crédits inscrits au budget général de l'Etat au titre des différents départements ministériels. intéressés, sont respectivement arrêtés par les ministre ; responsables, chacun en ce qui le concerne, sur proposition d'une commission présidée par le ministre des travaux publics et des communications, ou son représentant, et composée :
D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
D'un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ;
D'un représentant du ministre des finances ;
D'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan ;
D'un représentant du ministre de l'urbanisme ;
Du directeur de l'Office national de l'électricité ou son représentant ;
Article 2 : Les travaux visés à l'article premier qui sont financés sur les crédits inscrits au titre du ministère des travaux publics et des communications, sont réalisés par l'Office national de l'électricité dans les conditions prévues par une convention particulière.
Parmi les installations réalisées sur ces crédits, celles raccordées au réseau général interconnecté de l'Office national de l'électricité, sont prises en charge par cet office pour en assurer l'exploitation, dans les conditions prévues dans son cahier des charges, et font partie intégrante de son patrimoine.
Article 3 : Le programme annuel d'extension d'électrification des petits centres dans lesquels l'Office national de l'électricité assure le service de la distribution est proposé par cet organisme, examiné par la commission prévue à l'article premier ci-dessus et arrêté par le ministre des travaux publics et des communications.
Il comporte, outre les dépenses relatives aux travaux d'extension, celles afférentes à l'acquisition des moyens nécessaires à l'exploitation des installations réalisées.
II doit obligatoirement prévoir les crédits nécessaires à la couverture du service des annuités encore dues aux associations syndicales agricoles privilégiées conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article unique du dahir portant loi n° 1-74-350 du 20 rebia I 1395 (3 avril 1975) susvisé.
Ce programme est financé par l'Office national de l'électricité sur les ressources constituées par un prélèvement annuel sur les recettes de vente d'énergie de cet organisme.
Ce prélèvement est fixé à 4,5 % desdites recettes. Toutefois, dans le cas où il conduirait à un déficit du compte d'exploitation de l'Office national de l'électricité, il serait limité au montant des annuités-visées au 3e alinéa ci-dessus.
Dans le cas où il serait supérieur au montant des dépenses arrêtées dans le programme annuel, le solde serait affecté, à titre de dotation complémentaire, à la réalisation de travaux visés à l'article 2.
Article 4 : Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 2 rebia I 1395 (14 avril 1975).Ahmed Osman.
Pour contreseing :Le ministre des travaux publics et des communications,Ahmed Tazi.