Bulletin officiel n° 3264 du 9 joumada I 1395 (21 mai 1975)
Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 484-75 du 24 rebia I 1395 (7 avril 1975) modifiant l'arrêté du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) fixant certaines modalités d'application du dahir du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955) portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines et de la Marine Marchande.
Vu l'arrêté du 19 joumada I 1374 (13 janvier 1955) réglementant la construction et l'emploi des appareils à pression de gaz, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 26 safar 1375 (14 octobre 1955) et par l'arrêté n° 556-62 du 22 chaabane 1382 (18 janvier 1963) ;
Vu l'arrêté du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) fixant certaines modalités d'application du dahir du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955) portant règlement sur les appareils a pression de gaz, tel qu'il a été complété par l'arrêté n° 1. 436-73 du 10 rebia I 1393 (14 avril 1973),
Arrête :
Article Premier : Le titre III de l'arrêté susvisé du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Titre III
Dispositions spéciales aux appareils chargés de butane
Article 15. - Les récipients contenant une charge de 13 kg de gaz butane ne peuvent servir de façon consécutive plus de 25 ans à compter de la date de fabrication.
Pendant cette période la fréquence des épreuves obligatoires, doit être conforme au calendrier ci-après :
1re épreuve : à la 4e année de service ;
2e preuve : à la 7e année de service ;
3e épreuve : à la 10e année de service ;
4e épreuve : à la 13e année de service ;
5e épreuve : à la 16e année de service ;
6e épreuve : à la 19e année de service ;
7e épreuve à la 20e année de service ;
8e épreuve : à la 21e année de service ;
9e épreuve : à la 22e année de service ;
10e épreuve : à la 23e année de service ;
11e épreuve : à la 24e année de service.
Article 16. - Les propriétaires sont tenus de retirer du commerce, tout récipient ayant 25 années de service continu, à compter de la date de fabrication et de procéder à sa destruction dans les conditions fixées par l'article 11 bis (3e alinéa) de l'arrêté susvisé du 19 joumada I 1374 (13 janvier 1955).
Article 17. - Une plaquette mentionnant le mois et l'année des épreuves doit être apposée sur le récipient de butane.
Article 18. - Les marques d'identité, de service et de date des épreuves, que doit porter le récipient doivent rester apparentes pendant toute la durée de service du récipient.
Article 19. - Les centres emplisseurs sont tenus de refuser l'emplissage des bouteilles non conformes aux prescriptions des articles 15 à 18 du présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 24 rebia I 1395 (7 avril 1975)
Abdellatif Ghissassi.