Bulletin officiel n° 3300 du 26 moharrem 1396 (28 janvier 1976).

Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 1500-75 du 21 hija 1395 (24 décembre 1975) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles gazeux (butane et propane).

  

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines et de la Marine Marchande,

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes " A î " B î " C î les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Après avis de la commission centrale des prix,

 

Arrête :

 

Article Premier : Le prix de vente de base maximum, au détail, des combustibles gazeux (butane et propane) livrés en conditionné par les charges de 13 kilogrammes et plus, est fixé à 1.287,69 dirhams par tonne.

Ce prix comprend les marges de gros et de détail fixées respectivement à 30 et 80 dirhams la tonne, tous les frais afférents au conditionnement et à la distribution, ainsi que la provision de transport en vrac.

Cette provision est destinée à la péréquation des coûts de transport en vrac par I'intermédiaire de la caisse de compensation.

 

Le prix maximum fixé ci-dessus ne peut être majoré que du montant différentiel de transport au détail, fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le prix de vente maximum des combustibles gazeux (butane et propane) livrés en vrac est fixé à 1.075 dirhams la tonne.

Ce prix s'entend départ centre emplisseur pour livraison dans des citernes installées chez l'utilisateur mais appartenant au distributeur. Il ne peut être majoré que des frais de transport.

 

Article 3 : Le prix public de vente maximum du gaz butane livré en conditionné par charges " camping î est fixé à 1.715 dirhams la tonne.

Ce prix comprend la marge de gros et celle de distribution fixées respectivement à 40 et 140 dirhams la tonne ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la distribution et au transport du gaz butane.

Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment :

L'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 225-75 du 26 hija 1394 (9 janvier 1975) relatif à la fixation des marges et du prix de vente au détail des gaz butane en conditionné (charges de 13 kg) ;

 

L'arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 388-63 du 22 juillet 1963 fixant les prix de vente du gaz propane, tel qu'il a été modifié par l'arrêté n° 425-69 du 10 juillet 1979 ;

L'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 713-74 du 5 joumada I 1394 (27 mai 1974) relatif à la fixation des marges et du prix de vente au public du gaz butane livré en conditionné par charges " camping î.

 

Article 5 : Le présent arrêté entre en vigueur le jeudi 22 hija 1395 (25 décembre 1975) à zéro heure.

Dans les cinq jours de la mise en vigueur du présent arrêté, tous commerçants en combustibles gazeux (butane et propane), à l'exception de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires détenant les produits précités doivent adresser par lettre recommandée la direction des mines, de la géologie et de l'énergie à Rabat un état arrêté au jeudi 22 hija 1395 (25 décembre 1975) à zéro heure, de leurs stocks, en ces produits. La date de déclaration sera celle du cachet de la poste.

 

Les quantités en cours de route doivent également faire l'objet d'une déclaration.

Ces quantités en stocks feront l'objet de la révision tarifaire prévue au présent arrêté.

 

Rabat, le 21 hija 1395 (24 décembre 1975).Abdellatif Ghissassi.

 

Le Premier ministre,Ahmed Osman.

 

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Annexe à l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 1500-75 du 21 hija 1395 (24 décembre 1975) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles gazeux (butane et propane)

  

Différentiel de transport des combustibles gazeux(butane et propane)

 

Les différentiels de transport au détail des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit :

1° Dans la zone Casablanca-Mohammedia ainsi que dans les localités où existe un centre d'emplissage, le différentiel de transport est nul (zone zéro) ;

2° A l'Intérieur de la zone définie ci-après :

Partie orientale :

Comprise entre la ligne passant par les localités de Nador, Tizoutin, Taourirt et Bergent qui en font d'ailleurs partie, la frontière avec l'Algérie et la côte méditerranéenne.

 

Partie occidentale :

Comprise entre la côte atlantique et la limite continentale passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie ; Martil, Tétouan, Chechaouèn, Bab Taza, Telesnite, Aïn Aïcha, Taza, Boulmane, Timahdit, Khenifra, Oued-Zem, El Kelâa-des-Srarhna, Telouèt, Aoulouz, Tioulit, Tiznit, Sidi Moussa d'Aglou.

Le différentiel de transport est égal à 50 dirhams la tonne.

3° Dans la zone constituée par le reste du territoire le différentiel de transport est égal à 100 dirhams la tonne.