Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines et de la Marine Marchande,
Vu la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 (20 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité, telle qu'elle a été modifiée et complétée par le dahir portant loi n° 1-76-294 du 26 safar 1397 (16 février 1977) ;
Vu le décret n° 2-72-622 du 8 moharrem 1393 (12 février 1973) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines en ce qui concerne les stocks de sécurité relatifs aux produits énergétiques ;
Vu le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centres emplisseurs, le stockage et la distribution des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 (17 avril 1973) pris pour application de ce dahir,
Arrête :
Article Premier : Les raffineurs sont tenus de constituer et de conserver un stock de sécurité en pétrole brut, équivalent à la moyenne mensuelle du total de leurs ventes en produits finis, sur le marché intérieur.
Article 2 : Les repreneurs en raffineries sont tenus de constituer et de conserver un stock de sécurité égal :
a) pour les repreneurs autres que les centres emplisseurs, à deux fois et demi la moyenne mensuelle de leurs ventes sur le marché intérieur en produits finis. Ces stocks sont constitués par produit et devront, au total, atteindre 2.000 m3, au minimum ;
b) pour les centres emplisseurs à deux fois et demi la moyenne mensuelle des emplissages livrés sur le marché intérieur.
Article 3 : En plus de leurs capacités de stockage implantées dans les ports et dans les grands centres de consommation, les repreneurs sont tenus de disposer de capacités de stockage suffisantes pour pouvoir :
a) constituer et conserver dans chaque région telle que délimitée par le dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 janvier 1971) un stock de sécurité égal à la moyenne mensuelle de leurs ventes, dans cette région, en supercarburant, essence ordinaire, pétrole lampant, gasoil et fuels ;
b) constituer et conserver au niveau de chaque aérodrome, un stock de sécurité équivalent au minimum à une fois la moyenne mensuelle de leurs ventes en carburéacteur dans cet aérodrome.
Article 4 : Les repreneurs en raffinerie ne peuvent entamer leurs stocks de sécurité qu'avec l'autorisation du directeur des mines, de la géologie et de l'énergie.
Article 5 : Les moyennes mensuelles mentionnées aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont calculées par la direction des mines, de la géologie et de l'énergie et communiquées aux intéressés dans les conditions suivantes :
Pour les gaz de pétrole liquéfiés les moyennes mensuelles sont calculées, annuellement, sur les ventes réalisées entre le 1er avril de l'année écoulée et le 31 mars de l'année en cours et communiquées aux centres emplisseurs avant le 1er juillet de l'année en cours.
Pour les autres repreneurs de produits pétroliers et pour les raffineurs, ces moyennes sont calculées, semestriellement, sur les ventes réalisées pendant une période continue de six mois comprise dans les douze mois précédents, la période de référence n'étant pas nécessairement la même pour chacun des produits.
Elles sont communiquées aux intéressés avant le 1er janvier et le 1er juillet.
Article 6 : Pour les seuls stocks de sécurité constitués en totalité et répartis dans les conditions prévues par l'article 3, les repreneurs percevront, par produit stocké, une ristourne mensuelle égale à 0,7% de la valeur de ces stocks de sécurité. La valeur à retenir pour le calcul de ces ristournes est le montant des prix de reprise en vigueur de chacun des produits considérés.
Aucune ristourne ne sera accordée pour les quantités qui viendraient en dépassement de l'obligation de stockage. Le calcul du montant des ristournes sera fait sur la base des stocks indiqués sur la déclaration prévue à l'article 10 du décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 (7 avril 1973) susvisé.
Article 7 : Les repreneurs disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de publication du présent arrêté, pour se conformer à leurs nouvelles obligations de stockage.
Article 8 : Dans les quinze jours, qui suivent la date de publication au Bulletin officiel du présent arrêté, les raffineurs et les repreneurs en raffinerie sont tenus d'adresser à la direction des mines, de la géologie et de l'énergie, un état détaillé de leurs capacités de stockage opérationnelles ainsi que des capacités de stockage existantes et non utilisées et celles dont la construction est en cours.
Article 9 : Est abrogé l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 578-61 du 30 décembre 1961 relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers.
Rabat, le 27 safar 1397 (17 février 1977).Abdellatif Ghissassi.
Le Premier Ministre,Ahmed Osman.