Dahir portant loi n° 1-73-201 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant et complétant le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité.
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Article Premier : Le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité est complété par un article.2 bis ainsi conçu :
Article 2 bis. - Pour assurer le service public de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique l'Office national de l'électricité :
- est autorisé à occuper les parcelles du domaine public nécessaires à l'établissement des ouvrages de production, transport et distribution de l'énergie électrique ;
- peut procéder à l'élagage, à l'abattage ou au dessouchage des plantations publiques voisines des ouvrages précités ;
- est habilité, pour les ouvrages à installer sur les propriétés privées :
1° à établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments et à poser les conducteurs aériens eux-mêmes, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur en ce qui concerne les parcelles soit bâties, soit fermées de murs ou clôtures équivalentes ;
2° à établir également, à demeure, des canalisations souterraines ou des conducteurs aériens avec leurs supports en ce qui concerne les parcelles qui ne sont ni bâties, ni fermées de murs ou clôtures équivalentes ;
3° à procéder à l'élagage, à l'abattage, au dessouchage des plantations particulières voisines des ouvrages ;
4° à faire pénétrer ses agents, ses entrepreneurs dûment accrédités, et leurs engins, pour la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des lignes électriques et des supports ainsi établis.
L'exercice des servitudes prévues ci-dessus n'entraînera aucune dépossession pour le propriétaire, étant expressément stipulé que la pose des supports sur les murs de façades, toits et terrasses, ne fait pas obstacle à son droit de démolir, réparer ou surélever, et que l'installation en parcelles non bâties, ni fermées, de canalisations souterraines et de supports pour conducteurs aériens ne fait pas obstacle à son droit de clore ou de bâtir.
Enfin, pour les ouvrages dont les servitudes précitées ne suffiraient pas à assurer l'établissement, l'Office national de l'électricité est investi de tous les droits que les textes législatifs et réglementaires reconnaissent à l'Etat ou aux collectivités publiques locales pour l'exécution de travaux publics, notamment en matière d'expropriation et d'occupation temporaire.
L'occupation du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques par les ouvrages de production, transport et distribution de l'énergie électrique de l'Office national de l'électricité, s'effectue gratuitement.
Article 2 : L'article 5 du dahir précité n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 5. - Le conseil d'administration comprend :
- le ministre des travaux publics et des communications, président ;
- un représentant du ministre des finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan ;
- le secrétaire général du ministère des travaux publics et des communications, auquel est dévolue la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du ministre.
Chaque représentant est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre qu'il représente.
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le grade d'ingénieur d'Etat ou être classés à l'échelle n° 11 prévue par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de a l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques.
Article 3 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977).
Pour contreseing :Le Premier ministre,
Ahmed Osman.