Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1455-77 du 25 hija 1397 (7 décembre 1977) autorisant la Société minière de Djebel Aouam à installer un dépôt d'explosifs permanent, du type enterrée à la mine de Djebel Aouam sur le territoire de la province de Meknès.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) ;
Vu l'arrêté du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs ;
Vu la demande présentée le 7 chaabane 1396 (4 août 1976) par la Société minière de Djebel Aouam, ayant son siège 5, rue Ibnou-Tofaïl à Casablanca à l'effet d'être autorisée à installer un dépôt d'explosifs au lieudit Mine de Djebel Aouam, cercle d'Azrou (province de Meknès) ;
Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé du 1er rebia II 1397 (21 mars 1977) au 2 joumada I 1397 (21 avril 1977) par les soins du caïd de Mrirt (cercle d'Azrou) ;
Sur proposition du directeur des mines, de la géologie et de l'énergie,
Arrête :
Article Premier : La Société minière
de Djebel Aouam est autorisée à établir un dépôt permanent d'explosifs exclusivement
destiné à ses besoins au lieudit Mine de Djebel Aouam, sur le territoire de la province
de Meknès (cercle d'Azrou), dans les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2 : Le dépôt sera établi conformément aux plans annexés à l'original du
présent arrêté.
Article 3 : La quantité maximum d'explosifs que le dépôt pourra contenir est fixée à 10.000 kg d'explosifs de classe I ou une quantité équivalente d'explosifs d'une autre classe.
Article 4 : Le dépôt d'explosifs, dont la construction est autorisée en vertu de l'article premier ci-dessus, ne pourra être mis en service qu'après décision du ministre de l'énergie et des mines attestant que les installations ont été effectuées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera périmé si dans un délai d'un an les travaux n'ont pas été entrepris ou si, ensuite, ils ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.
Article 6 : L'administration se réserve le droit d'imposer toutes autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
Rabat, le 25 hija 1397 (7 décembre 1977).Moussa Saâdi.