Bulletin officiel n° 3490 du 27 chaoual 1399 (19 septembre 1979)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 926-79 du 4 chaabane 1399 (29 juin 1979) modifiant l'arrêté du ministre du Commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 1444-76 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes "A" "B" "C" les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 1444-76 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l'arrêté n° 925-79 du 18 rejeb 1399 (14 juin 1979) ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : L'article premier de l'arrêté susvisé n° 1444-76 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976) est à nouveau modifié comme suit :

"Article Premier. - Les prix de vente de base maxima au public, des combustibles liquides sont fixés ainsi qu'il suit :

Produits blancs :

Supercarburant ............................................................... 285 DH/HL ;

Essence ordinaire .......................................................... 265 DH/HL ;

Pétrole lampant .............................................................. 125 DH/HL ;

Gasoil .............................................................................. 125 DH/HL.

Produits noirs :

Fuel n° 2 ............................................................................ 535 DH/T ;

Fuel n° 1 ............................................................................. 600 DH/T ;

Fuel spécial n° 7 ................................................................ 690 DH/T ;

Fuel BTS ............................................................................. 720 DH/T.

Ces prix comprennent tous les frais afférents à la distribution ainsi que les marges de gros et de détail fixées respectivement comme suit :

Marges de gros Marges de détail

Supercarburant ............................ 5,75 DH/HL 9,00 DH/HL

Essence ordinaire ........................ 5,25 DH/HL 8,00 DH/HL

Pétrole lampant ............................ 4,90 DH/HL 4,50 DH/HL

Gasoil ......................................... 5,25 DH/HL 4,50 DH/HL

Fuel ............................................ 25.00 DH/T -

Les prix maxima ci-dessus ne peuvent être majorés ...."

(Le reste sans changement)

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le dimanche 6 chaabane 1399 (1er juillet 1979) à zéro heure.

Dans les cinq jours de la mise en vigueur du présent arrêté, tous commerçants en combustibles liquides à l'exception de ceux qui vendent uniquement au détail, doivent adresser par lettre recommandée à la direction de l'énergie à Rabat un état arrêté au dimanche 1er juillet 1979 à zéro heure, de leurs stocks dédouanés de supercarburant, d'essence ordinaire, de pétrole lampant, de gasoil et de fuels.

Les quantités en cours de route doivent également être indiquées sur cet état. La date de la déclaration sera celle du cachet de la poste.

Les quantités en stocks feront l'objet de la révision tarifaire prévue par le présent arrêté.

Rabat, le 4 chaabane 1399 (29 juin 1979).Moussa Saadi.

Le Premier ministre,Maati Bouabid.