Arrêté du ministre l'énergie et des mines n° 181-80 du 18 safar 1400 (7 janvier 1980) modifiant l'arrêté du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) fixant certaines modalités d'application du dahir du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1985) portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu l'arrêté du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) fixant certaines modalités d'application du dahir du 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955), tel qu'il a été complété par l'arrêté n° 436-73 du 10 rebia I 1393 (14 avril 1973) et modifié par l'arrêté n° 484-75 du 24 rebia I 1395 (7 avril 1975),
Arrête :
Article Premier : Le titre III de l'arrêté susvisé du 20 joumada I 1374 (14 janvier 1955) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Titre III : Dispositions Spéciales aux Récipients Chargés de Butane
Article 15. - L'emplissage des récipients dits bouteilles 13 kg est limité à une charge de 12 kg.
Article 16. - Les récipients définis à l'article 15 ci-dessus doivent subir des réépreuves obligatoires à compter de leur date de fabrication :
1re réépreuve à la 4e année ;
2e réépreuve à la 7e année ;
3e réépreuve à la 10e année ;
4e réépreuve à la 13e année ;
5e réépreuve à la 16e année ;
6e réépreuve à la 19e année ;
7e réépreuve à la 21e année ;
8e réépreuve à la 23e année.
Au-delà de la 25e année, les récipients ne peuvent plus servir et doivent être réformés.
Article 17. - Les récipients dits bouteilles 3 kg Sont dorénavant soumis à une épreuve obligatoire après fabrication, puis à des réépreuves obligatoires conformément au calendrier ci-après à compter de leur date de fabrication :
1re réépreuve à la 10e année ;
2e réépreuve à la 20e année ;
3e réépreuve à la 25e année.
Au-delà de la 30e année, les récipients ne peuvent plus servir et doivent être réformés.
Article 18. - Les récipients rechargeables de capacité autres que celles susvisées sont également soumis à réépreuve obligatoire selon la règle suivante :
- Les récipients de capacité supérieure à 5 kg sont soumis aux dispositions de l'article 16 ;
- Les récipients de capacité inférieure ou égale à 5 kg sont soumis aux dispositions de l'article 17.
Article 19. - Les réépreuves obligatoires s'effectuent dans les centres emplisseurs soit en présence d'un agent délégué à cet effet par le ministère de l'énergie et des mines, soit en présence d'un inspecteur appartenant à un organisme de contrôle agréé par la même autorité, qui doit poinçonner et apposer la date de réépreuve de façon lisible et permanente sur chaque récipient.
Article 20. - Les marques d'identité de service et de date des épreuves que doit porter le récipient, doivent rester apparentes pendant toute la durée de service dudit récipient.
Article 21. - Les réformes des récipients sont constatées et prononcées par les agents agréés prévus à l'article 19, pour les motifs suivants :
- Limite d'âge ;
- Date de construction inexistante ou illisible ;
- Défaut à la réépreuve ;
- Déformation inacceptable.
Article 22. - Les propriétaires doivent être avisés, soit par télex soit à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, par les centres emplisseurs des lots de récipients qui ont été réformés. Ils disposent d'un délai de (15) quinze jours à compter de la réception de l'avis pour venir constater au centre emplisseur l'état des récipients qui ont été réformés et éventuellement faire appel à un expert agréé de leur choix pour procéder à une contre expertise.
En cas de contestation, il est demandé arbitrage à un représentant du ministère de l'énergie et des mines, nommé par le directeur de l'énergie et dont la décision n'est susceptible d'aucun recours.
Passé le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le centre emplisseur procède obligatoirement à la destruction des récipients réformés dans les cas suivants : le propriétaire a donné son acquiescement à la décision de réforme ou n'a pas élevé de contestation dans le délai précité ou la contestation a donné lieu à une décision confirmative de la décision de réforme.
La destruction est effectuée en présence de l'un des agents visés à l'article 19.
Article 23. - Dans tous les cas, les centres emplisseurs sont tenus de refuser l'emplissage de récipients non conformes aux prescriptions des articles 16 à 20 ou présentant des déformations inacceptables.
Ces récipients doivent rester dans les centres emplisseurs et être présentés à un organisme de contrôle agréé.
Article 24. - Les centres emplisseurs doivent adresser mensuellement au directeur de l'énergie les statistiques suivantes, par propriétaire et par type de récipient :
- Nombre de récipients emplis ;
- Nombre de récipients rééprouvés ;
- Nombre de récipients réformés.
Article 25. - Les procès-verbaux de constatation de réépreuve et de destruction des récipients réformés, établis par les organismes de contrôle doivent être contresignés par le directeur de l'énergie ou par toute personne déléguée par lui
Article 2 : Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 18 safar 1400 (7 janvier 1980).Moussa Saadi.