Décret n° 2-80-348 du 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980) instituant une prime de technicité en faveur du personnel des laboratoires de chimie et de géochimie du ministère de l'énergie et des mines.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur des personnels des cadres D'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 21 kaada 1400 (1er octobre 1980),
Décrète :
Article Premier : Le personnel technique des laboratoires de chimie et de géochimie du ministère de l'énergie et des mines pourra recevoir une prime prélevée sur les recettes perçues par ces organismes au titre des analyses qu'ils effectuent pour le compte des particuliers.
Article 2 : Un arrêté du ministre de l'énergie et des mines fixera, chaque année, le pourcentage global des recettes à répartir et les modalités de répartition entre les agents bénéficiaires.
Ce pourcentage ne pourra être supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) des recettes encaissées au titre des analyses effectuées pendant l'année.
La prime allouée à chaque bénéficiaire ne pourra excéder :
- Pour les agents titulaires, le douzième des émoluments perçus au cours de la même année, à l'exclusion des indemnités de logement et à caractère familial ;
- Pour les agents temporaires, le douzième du salaire annuel perçu, diminué des indemnités familiales et du montant de l'indemnité de logement à laquelle ils pourraient prétendre s'ils étaient titulaires.
Article 3 : Cette prime est payée en une seule fois, en fin d'année, au vu des recettes effectuées par ces laboratoires par imputation sur les crédits ouverts à cet effet, au budget de fonctionnement du ministère de l'énergie et des mines.
Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera applicable à l'attribution des primes allouées à compter du 1er janvier 1979.
Fait à Rabat, le 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980).Le Premier ministre p. i.,Le ministre d'Etat chargé des postes et télécommunication,Mahjoubi Ahardane.
Pour contreseing :Le ministre de l'énergieet des mines,Moussa Saâdi.
Le ministre des affaires administratives,Mansouri Ben Ali.
Le ministre des finances,Abdelkamel Rerhrhaye.