Bulletin officiel n° 3564 du 12 rebia II 1401 (18 février 1981)

Décret n° 2-80-273 du 2 rebia I 1401 (9 janvier 1981) approuvant le cahier fixant la procédure applicable à l'adjudication des concessions minières, prévue par l'article 89 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier.

Le Premier Ministre,

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines ;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980),

Décrète :

Article Premier : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le cahier fixant la procédure applicable à l'adjudication des concessions minières, prévue par l'article 89 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier.

Article 2 : Le ministre de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 2 rebia I 1401 (9 janvier 1981).

Maati Bouabid.

Pour contreseing :Le ministrede l'énergie et des mines,Moussa Saadi.

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Annexe

Cahier fixant la procédureapplicable à l'adjudication des concessions minières, prévue par l'article 89 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier

Article Premier : Lorsque la déchéance d'un concessionnaire a été prononcée, il est procédé par voie administrative à l'adjudication de la concession ou groupe de concessions (1) dont il était titulaire, suivant la procédure fixée par le présent cahier.

Article 2 : L'adjudication est faite par soumission sur offre de prix global et forfaitaire.

Un prix minimum au-dessous duquel aucune attribution de concession n'est prononcée, est fixé par le ministre chargé des mines et remis sous enveloppe cachetée au président de la commission d'adjudication.

Article 3 : La mise en adjudication est portée à la connaissance du public par voie de publication au Bulletin officiel (édition des annonces) et dans un ou plusieurs journaux, autorisés à recevoir des annonces légales, d'un avis faisant connaître :

- Les concessions ou groupes de concessions concernés ainsi que leurs caractéristiques ;

- Les dates, heure et lieu de la séance d'adjudication.

L'avis doit également inviter les créanciers du concessionnaire déchu à se faire connaître à la direction des mines, service du patrimoine minier, avant la date de l'adjudication.

Cet avis donne lieu à deux publications successives espacées d'une semaine, dont la deuxième doit être faite au moins deux mois avant la date fixée pour l'adjudication.

Commission d'adjudication

Article 4 : Il est procédé à l'adjudication par une commission présidée par le directeur des mines ou son délégué et comprenant :

- un représentant du ministère chargé des mines ;

- un représentant du ministère des finances ;

- un représentant du ministère de la justice.

Il peut être adjoint à la commission, avec voix consultative, toute personne compétente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le chef du service du patrimoine minier du ministère des mines assure le secrétariat de la commission.

Conditions de participation à l'adjudication

Article 5 : Les candidats à l'adjudication doivent :

- justifier de leur capacité technique et financière pour mener à bien les travaux de recherches et d'exploitation ;

- justifier d'une situation fiscale régulière ;

- s'engager à reprendre les travaux miniers sur la concession ou le groupe de concessions suivant un programme qui doit être soumis dans le délai d'un mois à compter de la date de l'adjudication, à l'approbation de l'administration ;

- s'engager à réintégrer tout ou partie des anciens ouvriers et employés de la concession, objet de l'adjudication.

Les engagements visés ci-dessus sont contenus dans la déclaration de soumission prévue à l'article 6.

Article 6 : Les déclarations de soumission doivent être établies conformément au modèle annexé au présent cahier. Elles ne peuvent porter chacune que sur une concession ou un groupe de concessions.

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(1) On entend par groupe de concessions, l'ensemble des concessions couvrant un même gisement et appartenant au même titulaire déchu.

Elles doivent être accompagnées d'un chèque barré et certifié, libellé au nom de greffe du tribunal de première instance de Rabat, d'un montant égal à celui de la somme offerte, augmentée d'un pourcentage de 10% pour frais divers.

Article 7 : Les soumissions accompagnées des dossiers administratif et technique, doivent être adressées, sous pli recommandé, au directeur des mines et lui parvenir trois jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.

L'envoi des soumissions se fait dans une grande enveloppe cachetée renfermant :

1° une enveloppe contenant les dossiers administratif et technique, avec notamment, les pièces suivantes :

- un certificat d'imposition au dernier rôle des patentes délivré depuis moins de six mois ;

- une note sur les moyens techniques et financiers du soumissionnaire, accompagnée de toutes pièces justificatives.

2° une enveloppe cachetée contenant la soumission et le chèque barré et certifié mentionnés à l'article 6.

Séances d'adjudication

Article 8 : 1. - Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

2. - Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés.

Il dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que le pli cacheté contenant le prix minimum prévu à l'article 2.

La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le bureau.

Le président ouvre les enveloppes contenant les dossiers administratif et technique et vérifie la présence des pièces visées à l'article 7, il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.

3. - Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue. Les concurrents et le public se retirent de la salle.

4. - Le bureau d'adjudication délibère à huis clos. Il peut convoquer les soumissionnaires pour leur demander toutes explications utiles.

Il arrête ensuite la liste des candidats admis après avoir éliminé ceux qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes,

5. - La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.

Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.

6. - Le président ouvre l'enveloppe cachetée contenant l'indication du prix minimum prévu à l'article 2 ci-dessus dont il n'est donné connaissance qu'aux membres du bureau.

Il ouvre ensuite les enveloppes contenant les soumissions des candidats admis dont il est donné lecture à haute voix.

Le soumissionnaire dont les offres de prix sont les plus avantageuses pour l'administration est déclaré adjudicataire provisoire à condition que le montant de sa soumission soit égal ou supérieur au prix minimum fixé.

Dans le cas d'offres égales, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre les soumissionnaires de ces offres. Si ces derniers se refusent à faire de nouvelles offres à des prix supérieurs ou si les augmentations offertes sont encore égale ou si l'un d'eux n'est pas présent, il est procédé entre eux tous à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

Une fois l'adjudicataire provisoire désigné, le président rend aux candidats éliminés, contre décharge, les chèques et les dossiers administratif et technique accompagnant leur soumission.

Distribution du produit de l'adjudication

Article 9 : Le produit de l'adjudication défalcation faite des frais exposés par l'administration et des redevances arriérées, est remis au concessionnaire déchu ou, le cas échéant, distribué conformément aux dispositions des articles 504 à 510 du code de procédure civile.

Adjudication infructueuse

Article 10 : L'adjudication est déclarée infructueuse par le président, pour une concession ou un groupe de concessions, dans les cas suivants :

- aucune soumission n'est parvenue dans le délai fixé à l'article 7 de ce cahier ;

- aucun des candidats ne remplit les conditions requises pour participer à l'adjudication ;

- aucune des offres déposées n'est supérieure ou égale au prix minimum.

Lorsque l'adjudication a été déclarée infructueuse, un décret annule la concession ou le groupe de concessions concernés ou prononce son retour à l'Etat conformément aux dispositions de l'article 89 du dahir précité du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951).

Procès-verbal d'adjudication Approbation

Article 11 : Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal qui doit relater les circonstances de l'opération et qui est signé par le président et les membres du bureau.

Le procès-verbal ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats. Il enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'adjudication avec l'avis du bureau et indique les motifs d'exclusion des soumissionnaires évincés.

Article 12 : Les procès-verbaux d'adjudication sont soumis pour approbation au ministre chargé des mines.

L'approbation n'est donnée qu'à la double condition que l'Etat n'ait pas exercé, dans le délai d'un mois qui suit l'adjudication, le droit de préemption qu'il tient de l'article 89 du règlement minier et que le programme de travaux visé à l'article 5 du présent cahier ait été approuvé par la direction des mines.

Transfert de la (ou des) concession (s)Frais d'inscription et d'enregistrement

Article 13 : Le conservateur de la propriété foncière procède sur simple présentation par l'adjudicataire d'un extrait du procès-verbal d'adjudication approuvé, complété par la mention que l'adjudication est devenue définitive, au transfert de la (ou des) concession (s) au profit de l'adjudicataire.

Les frais d'inscription à la conservation foncière et les frais d'enregistrement sont à la charge de ce dernier.

Modèle de Soumission

Je soussigné, ...................................................................................................................(1)

agissant en mon nom personnel (2)

pour le compte de :...............................................................................................................(

offre pour la réattribution de :

- La concession n° objet du titre minier ..............................................(2)

- Le groupe de concessions n ° .................objet des titres miniers n° ....................................(2)

La somme de .....................................................(.........)..................................................(3)

ci-joint chèque barré et certifié n°........ en date du...........................................d'un montant

de ........................................................(.............)...........................................................(3)

représentant le total de la somme offerte et du pourcentages.

Je déclare sur l'honneur ....................................................................................................(4)

Je m'engage, d'une part, à reprendre les travaux miniers..................(5) suivant le programme visé à l'article 5 du cahier annexé au décret n° 2-80-273 du 2 rebia I 1401 (9 janvier 1981) fixant la procédure applicable à l'adjudication des concessions minières, prévue par l'article 89 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier ; d'autre part, à réintégrer tout ou partie des anciens ouvriers et employés de ......................................................................

objet de l'adjudication.

Signature
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(1) - Nom, prénom, profession, domicile.

(2) - Rayer la mention inutile, s'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social.

(3) - En lettres et en chiffre.

(4) - Déclaration relative à la situation fiscale.

(5) - La concession (ou le groupe de concessions) définie (ou défini) ci-dessus.