Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 481-81 du 5 rebia II 1401 (11 février 1981) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972), portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu l'arrête du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifie et complète ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les prix de vente de base maxima au public, des combustibles liquides, sont fixés comme suit :
Produits blancs
Supercarburant : 395,00 dirhams par hectolitre ;
Essence ordinaire : 375,00 dirhams par hectolitre ;
Pétrole lampant : 210,00 dirhams par hectolitre ;
Gasoil : 210,00 dirhams par hectolitre ;
Produits noirs :
Fuel n° 2 : 1070,00 dirhams la tonne ;
Fuel n° 1 : 1200,00 dirhams la tonne ;
Fuel n° 7 : 1350,00 dirhams la tonne ;
Ces prix incluent notamment :
- tous les frais afférents à la distribution ;
- les marges de gros et de détail fixées respectivement comme suit :
Marges de gros Marges de détail
Supercarburant : 5,75 DH/hl 10,00 DH/hl
Essence ordinaire : 5,25 DH/hl 9,50 DH/hl
Pétrole lampant : 4,90 DH/hl 6,00 DH/hl
Gasoil : 5,25 DH/hl 6,00 DH/hl
Fuels : 35,00 DH/t -
- Une marge spéciale fixée respectivement à :
Supercarburant : 3,00 DH/hl
Essence ordinaire : 3,00 DH/hl
Pétrole lampant : 3,00 DH/hl
Gasoil : 3,00 DH/hl
Fuels : 15,00 DH/t
Cette marge spéciale est destinée au financement des stocks de sécurité en combustibles liquides conformément aux conditions fixées par les conventions conclues entre le ministre de l'énergie et des mines et chaque société de distribution des produits pétroliers.
Les prix maxima, ci-dessus, ne peuvent être majorés que des montants des différentiels de transport fixés, respectivement, pour les produits blancs et les produits noirs par les annexes A et B jointes au présent arrêté.
Article 2 : Les prix de vente de base maxima, au détail, des combustibles gazeux livrés en conditionné sont fixés à 2458,33 dirhams la tonne pour les charges supérieures à 5 kilogrammes et à 2550 dirhams la tonne pour les charges inférieures ou égales à 5 kilogrammes.
Ces prix incluent notamment :
- les marges d'emplissage, de distribution en gros et de distribution au détail fixées comme suit :
Charges supérieures à 5 kg Charges inférieures ou égales à 5 kg
Marge d'emplissage : 30 DH/T 30 DH/T
Marge de distribution en gros : 55 DH/T 55 DH/T
Marge de distribution au détail : 87 DH/T 140 DH/T
- tout les frais afférents au conditionnement et à la distribution du gaz ;
- la provision de transport, en vrac, fixée à 40 dirhams la tonne et destinée à la péréquation des coûts de transport du gaz en vrac entre les lieux d'importation ou de production et les centres emplisseurs. Les remboursements s'effectuent selon des taux forfaitaires établis, en fonction des charges réelles de transport supportées par chaque centre, par une commission comprenant un représentant de la Direction de l'énergie et un représentant de la Caisse de compensation ;
- une marge spéciale fixée à 30 dirhams la tonne, laquelle est destinée au financement des stocks de sécurité en combustibles gazeux conformément aux conditions fixées par les conventions conclues entre le ministre de l'énergie et des mines et les sociétés desquelles relèvent les centres emplisseurs de gaz.
Les prix maxima, ci-dessus, ne peuvent être majorés que du montant du différentiel de transport au détail fixé par l'annexe C jointe au présent arrêté.
Article 3 : Le prix de vente maximum des combustibles gazeux (butane et propane) livrés en vrac est fixé à 2225 dirhams la tonne.
Ce prix inclut notamment :
- des marges d'emplissage et de distribution en gros fixées, chacune, à 30 dirhams la tonne ;
- tous les frais afférents au conditionnement et à la distribution ;
- une marge spéciale fixée à 30 dirhams la tonne laquelle est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Le prix maximum, ci-dessus, s'entend départ centre emplisseur pour livraison dans des citernes installées chez l'utilisateur mais appartenant au distributeur. Il ne peut être majoré que des frais de transport.
Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au même objet.
Article 5 : Le présent arrêté entre en vigueur le jeudi 6 rebia II 1401 (12 février 1981) à zéro heure.
Dans les dix jours qui suivent la mise en vigueur du présent arrêté, tous commerçants en combustibles liquides et gazeux, à l'exception de ceux qui vendent uniquement au détail, tous dépositaires détenant les produits précités, sont tenus d'adresser par lettre recommandée, à la Direction de l'énergie à Rabat, un état arrêté au jeudi 12 février 1981 à zéro heure, de leurs stocks dédouanés en supercarburant, essence ordinaire, pétrole lampant, gasoil, fuel, butane et propane.
Les quantités en stocks feront l'objet de la révision tarifaire prévue par le présent arrêté.
Rabat, le 5 rebia II 1401 (11 février 1981).Moussa Saadi.
Le Premier ministre,Maati Bouabid.
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Annexe A à l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 481-81 du 5 rebia II 1401 (11 février 1981) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.
Différentiel de transport des combustibles liquides dits produits blancs
Préfectures et provinces Différentiel
de transport toutes taxes comprises DH/HL
____________________________________________________________________________
Agadir 9,00
Al Hoceima 6,00
Azilal 7,00
Beni-Mellal 5,00
Benslimane 1,00
Boulmane 4,00
Casablanca 0,00
Chaouèn 4,00
El-Jadida 3,00
El-Kelâa-des-Srarhna 5,00
Errachidia 8,00
Essaouira 8,00
Fès 2,00
Figuig 16,00
Goulimine 15,00
Ifrane 3,00
Kenifra 2,00
Khemissèt 2,00
Khenifra 5,00
Khouribga 3,00
Marrakech 5,00
Meknès 1,00
Nador 10,00
Ouarzazate 9,00
Oujda 8,00
Rabat-Salé 2,00
Safi 6,00
Settat 2,00
Tanger 4,00
Tan-Tan 16,00
Tata 15,00
Taounate 4,00
Taza 4,00
Tétouan 5,00
Tiznit 12,00
Pour les provinces qui seront créées suite à un nouveau découpage administratif du Royaume, le différentiel de transport sera fixé par le ministère chargé de l'énergie compte tenu du mode d'approvisionnement du chef-lieu considéré et des formules de base ci-après :
- pour les transports par route : T = 0,0212 x D ;
- pour les transports par rail : T = 0,01457 x D + 0,7397, où T est le différentiel de transport, exprimé en dirhams par hectolitre, toutes taxes comprises ;et D la distance en kilomètres entre la raffinerie la plus proche et le chef-lieu considéré.
Annexe B à l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 481-81 du 5 rebia II 1401 (11 février 1981) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.
Différentiel de transport des combustibles liquides dits produits noirs
Localités Différentiel de transport
toutes taxes comprises DH/T
____________________________________________________________________________
Agadir 115,00
Al Hoceima 101,10
Asilah 38,20
Asni 73,30
Azilal 86,25
Azrou 31,30
Benguerir 46,40
Beni-Mellal 63,70
Benslimane 16,70
Berkane 111,25
Berechid 13,80
Bouknadel 26,00
Bouznika 8,75
Casablanca 8,00
Chaouèn (Chefchaouèn) 44,05
El Ayoune (Oriental) 82,85
Errachidia 101,10
El-Jadida 34,25
Essaouira 105,40
Fkih-ben-Salah 55,45
Fès 24,95
Guercif 63,35
Goulmine 167,80
Ifni 182,95
Imini 105,15
Jerrada 104,15
Kenitra 31,65
Ketama 70,60
Kelâa-M'Gouna 144,40
Khemissèt 27,35
Khemis-Zemamra 55,45
Khemis-Oulad-Ayad ; 59,45
Khouribga 40,60
Ksar-El-Kébir 26,00
Larache 35,55
Marrakech 60,80
Machra-Bel-Ksiri 12,50
Meknès 12,20
Midelt 64,50
Mohammedia 0,00
M'Zoudia 73,30
Nador 132,20
Naïma 86,70
Oulmès 51,75
Oujda 95,05
Oued-El-Heimer 98,35
Oued-Zem 42,70
Rabat-Salé 22,05
Safi 73,60
Sefrou 35,30
Sidi-Bennour 53,10
Sidi-Kacem 0,00
Sidi-Slimane 5,85
Settat 21,75
Sidi-Yahya 15,40
Skhirate 14,35
Souk-El-Arba 16,20
Tadla 54,65
Tanger 47,50
Taourirt 72,85
Targuist 75,40
Taza 52,60
Temara 18,05
Tétouan 62,65
Tiflèt 34,00
Youssoufia 58,10
Zaïo 121,60
Pour les localités non mentionnées ci-dessus, le différentiel de transport sera fixé par le ministère chargé de l'énergie compte tenu du mode d'approvisionnement de la localise considérée et des formules ci-après :
- pour les transports par route : T = 0,2654 x D ;
- pour les transports par rail : T = 0,1822 x D + 9.246, ou T est le différentiel de transport exprimé en dirhams par tonne toutes taxes comprises ;et D la distance en kilomètres entre la raffinerie la plus proche et la localité considérée.
Annexe C à l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 481-81 au 5 rebia II 1401 (11 février 1981) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.
différentiels de transport des combustibles gazeux (Butane et propane )
Les différentiels de transport au détail des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit :
1° Dans la zone Casablanca - Mohammedia ainsi que dans les localités où existe un centre d'emplissage, le différentiel de transport est nul (zone 0) ;
2° A l'intérieur de la zone définie ci-après (zone 1) :
Partie orientale :
Comprise entre la ligne passant par des localités de Nador, Zegangan, Tistoutine, Taourirt et Aïn-Beni-Mathar, qui en font d'ailleurs partie, la frontière avec l'Algérie et la côte méditerranéenne.
Partie occidentale :
Comprise entre la côte atlantique et la limite continentale passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Martil, Tétouan, Chaouèn, Bab-Taza, Tamesnite, Aïn-Aïcha, Taza, Boulemane, Timahdite, Arhbala, Aït-M'Hamed, Telouèt, Aoulouz, Tioulit, Tiznit, Sidi-Moussa d'Aglou,
le différentiel de transport est égal à 65 dirhams la tonne.
3° Dans la zone constituée par le reste du territoire (zone 2) le différentiel de transport est égal à 130 dirhams la tonne.