Bulletin officiel n° 3588 du 4 chaoual 1401 (5 août 1981)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 483-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif à la revalorisation et à la dévalorisation des stocks des produits pétroliers.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité, telle qu'elle a été modifiée et complétée par le dahir portant loi n° 1-76-294 du 26 safar 1397 (16 février 1977) ;

Vu le décret n° 2-72-622 du 8 moharrem 1393 (12 février 1973) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines en ce qui concerne les stocks de sécurité relatifs aux produits énergétiques ;

Va le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 (17 avril 1973) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) précité ;

Vu le dahir portant loi n° 1-74-403 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) réorganisant la Caisse de compensation ;

Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers,

Arrête :

Article Premier : Les repreneurs en raffinerie doivent faire figurer dans leur comptabilité les stocks sous-douane des produits pétroliers au prix de reprise en vigueur.

On entend par stocks sous-douanes les stocks non encore admis en libre pratique au sens du paragraphe e) de l'article premier du code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Article 2 : En cas d'augmentation des prix de reprise, la différence entre la valeur des stocks sous-douane calculée au prix de reprise en vigueur et celle calculée au prix de reprise antérieur est appelée revalorisation des stocks .

En cas de diminution des prix de reprise, cette différence de valeur est appelée dévalorisation des stocks .

Article 3 : Les repreneurs en raffinerie doivent constater la revalorisation des stocks, au passif de leur bilan, dans un compte de provision intitulé  provision Caisse de compensation : revalorisation des stocks .

En cas de dévalorisation des stocks, ce compte provision est débité du montant de ladite dévalorisation.

Article 4 : Les revalorisations et dévalorisations constatées antérieurement à la date de publication du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'un versement à ou par la Caisse de compensation, seront comptabilisées au compte provision Caisse de compensation : revalorisation des stocks .

Article 5 : Les repreneurs en raffinerie qui n'adhèrent pas aux conditions générales relatives à la revalorisation et à la dévalorisation des stocks des produits pétroliers annexées au présent arrêté, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication dudit arrêté, doivent verser le solde de leur compte provision Caisse de compensation : revalorisation des stocks  à ladite caisse.

Article 6 : Lors de la mise en vigueur de tout nouveau prix de reprise intervenant après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, tout repreneur en raffinerie qui n'aura toujours pas adhéré aux conditions générales, devra verser à la Caisse de compensation le montant de la revalorisation des stocks correspondante.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 rejeb 1401 (25 mai 1981).Moussa Saadi.

Le Premier ministre,Maati Bouabid

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Conditions générales relatives à la revalorisation et à la dévalorisation des stocks des produits pétroliers annexées à l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 483-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif à la revalorisation et à la dévalorisation des stocks des produits pétroliers

Article premier

La revalorisation et la dévalorisation des stocks sont constatées au moment du changement des prix de reprise.

Article 2

Les repreneurs en raffinerie établiront, à chaque changement des prix de reprise un état récapitulatif des provisions pour revalorisation et pour dévalorisation des stocks figurant au passif de leur bilan. Cet état récapitulatif sera remis au ministère chargé de l'énergie au plus tard un mois après la date du changement des prix de reprise.

Article 3

Les repreneurs en raffinerie doivent présenter à tout moment les documents justificatifs relatifs à l'utilisation de la provision Caisse de compensation : revalorisation des stocks  aux agents spécialement habilités à cet effet.

Article 4

A la date de leur adhésion aux présentes conditions générales, les repreneurs en raffineries déclareront la valeur de leurs stocks de sécurité, ainsi que la part de ces stocks financée par leurs moyens propres intitulée valeur initiale des stocks .

Cette déclaration doit être établie suivant le modèle annexé aux présentes conditions générales.

Article 5

Sous réserve des stipulations de l'article 6 ci-dessous, lorsque la valeur des stocks de sécurité détenus par un repreneur en raffinerie est inférieure à la valeur initiale des stocks augmentée du montant des revalorisations, la différence de valeur est immédiatement exigible et doit être versée à la Caisse de compensation.

Article 6

Dans le cas où la différence de valeur visée à l'article 5 ci-dessus est dûe à un déstockage effectué sur instructions écrites du ministre chargé de l'énergie, cette différence n'est pas versée à Caisse de compensation, pour permettre aux repreneurs de reconstituer leurs stocks selon les directives de l'autorité précitée.

Article 7

Lorsqu'une société cesse son activité de repreneur en raffinerie par voie de fusion ou d'apport d'actif, elle a le droit de céder le montant de la revalorisation des stocks figurant au passif de son bilan à la société absorbante, laquelle lui est substituée de plein droit dans les droits et obligations des présentes conditions générales.

Article 8

En cas de, retrait d'agrément de reprise en raffinerie, de dissolution, de liquidation judiciaire, ou d'arrêt d'activité autre que celui prévu à l'article 7 ci-dessus, le montant de la revalorisation des stocks devient exigible et doit être versé à la Caisse de compensation.

Article 9

En cas d'infraction aux présentes conditions générales et sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, applicables le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie peut exiger le versement immédiat d'une partie ou de la totalité du montant de la revalorisation des stocks à la Caisse de compensation.

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Annexe aux conditions générales relatives à la revalorisation et à la dévalorisation des stocks des produits pétroliers

Déclaration de la valeur des stocks

Rubriques Montants
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* Valeurs des stocks aux prix de reprise en vigueur à la date d'adhésion aux conditions générales............................................ ...........................................

A déduire

* Montant de la revalorisation des stocks à cette même date........ ...........................................

* Autres financements publics à long terme des stocks de sécurité.......... .......................................................................... ...........................................

* Valeur initiale des stocks.......................................................... ...........................................