Bulletin officiel n° 3603 du 20 moharrem 1402 (18 novembre 1981)

Dahir n° 1-81-345 du 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981) portant promulgation de la loi n° 25-80 relative à l'Office national de recherches et  d'exploitations pétrolières.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Article Premier : Est promulguée la loi n° 25-80 relative à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières adoptée par la Chambre des

représentants le 21 ramadan 1401 (23 juillet 1981) et dont la teneur suit :

Loi n° 25-80 relative à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières

Article Premier : Il est institué, sous la dénomination de Office national de recherches et d'exploitations pétrolières (O.NA.R.E.P.), un

établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'Office est soumis à la tutelle de l'Etat, qui est assurée par l'intermédiaire du ministère chargé de l'énergie. Cette tutelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions imparties à cet établissement public et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation concernant les établissements publics.

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat, applicable aux établissements publics, en vertu de la législation en vigueur.

Article 2 : L'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières est chargé :

- d'effectuer toutes études, recherches et prospections destinées à la découverte, à la production et à la valorisation des produits pétroliers et des roches bitumineuses ;

- d'entreprendre l'exploitation des gisements des produits pétroliers ainsi que de ceux liés aux roches bitumineuses ;

- d'exercer toutes activités s'y rattachant ou d'y participer.

A cet effet :

il peut acquérir tous titres miniers, sans être limité, à cet égard, par les dispositions légales relatives aux superficies maxima de recherche et d'exploitation des produits pétroliers et de roches bitumineuses ;

il peut entreprendre la création de groupements ou sociétés ayant pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des produits pétroliers et des roches bitumineuses et prendre des participations dans lesdits groupements ou sociétés.

L'office peut exercer, dans le cadre d'accords établis avec des pays tiers, son activité hors du territoire du Royaume du Maroc, et y entreprendre des travaux.

Article 3 : Relèvent, dorénavant, de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières, toutes les activités de recherche et d'exploitation des produits pétroliers et des roches bitumineuses exercées par le Bureau de recherches et de participations minières.

A cette fin, les biens meubles et immeubles du Bureau de recherches et de participations minières, nécessaires aux activités entrant dans le cadre des missions de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières, seront transférés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à cet office, lequel sera subrogé dans les droits et obligations du Bureau de recherches et de participations minières, pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus par ce bureau, dans le cadre des missions précitées, et non définitivement réglés, au jour du transfert, et assurera leur règlement suivant les formes et conditions qui y sont prévues.

Le personnel du Bureau de recherches et de participations minières, affecté à la recherche et à l'exploitation des produits pétroliers et des roches bitumineuses, est transféré à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières, en conservant le bénéfice des avantages que lui octroyait le statut du personnel du Bureau de recherches et de participations minières.

Article 4 : L'office est administré par un conseil d'administration qui peut ne comprendre que des autorités gouvernementales.

Le conseil peut déléguer partie de ses pouvoirs à un comité de direction.

L'office est géré par un directeur assisté d'un secrétaire général.

Article 5 : Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office.

Il délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents ou représentés, le cas échéant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'office.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction.

Il peut recevoir délégation du conseil d'administration ou du comité de direction pour le règlement d'affaires déterminées.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'office.

Le secrétaire général est chargé de remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur, lequel peut lui déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 7 : Le budget de l'office comprend :

a) en recettes :

- les produits et bénéfices provenant de ses opérations propres, participations et exploitations :

- les subventions de l'Etat ;

- les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés, conformément à la réglementation en vigueur ;

- les dons, legs, et produits divers ;

- toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui être attribuées ultérieurement.

b) en dépenses :

- les frais de fonctionnement et d'équipement de l'office ;

- le remboursement des avances et des emprunts ;

- les versements à l'Etat, des bénéfices réalisés par l'office ;

- toutes autres dépenses qui peuvent lui être imposées.

Article 8 : L'office tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes et de paiements, selon les lois et usages du commerce.

Article 9 : La présente loi prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Fès, le 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981).

Pour contreseing :Le Premier ministre,Maati Bouabid.