Décret n° 2-80-501 du 13 safar 1403 (29 novembre 1982) pris pour l'application de la loi n° 25-80 relative à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières, promulguée par dahir n° 1-81-345 du 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981).
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 25-80 relative à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières, promulguée par dahir n° 1-81-345 du 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981) ;
Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 rejeb 1401 (21 mai 1981),
Décrète :
Article Premier : Le siège de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières est fixé à Rabat.
Des annexes de l'office peuvent être créées dans les différentes régions du Royaume.
Article 2 : La tutelle de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières est assurée par le ministre chargé de l'énergie, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances par les lois et règlements sur les établissements publics.
Article 3 : Le conseil d'administration est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Il comprend, en outre, les membres suivants :
- le ministre chargé de l'énergie ;
- le ministre chargé des finances ;
- le ministre chargé de l'intérieur ;
- le ministre chargé du commerce et de l'industrie ;
- le ministre chargé du plan ;
- le ministre chargé des affaires économiques ;
- le directeur de l'Office national de l'électricité ;
- le directeur de la Société nationale des produits pétroliers.
Les autorités gouvernementales, membres du conseil d'administration, sont, en cas d'empêchement, représentées par le secrétaire général de leur département.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières assistent aux réunions, avec voix consultative.
Le directeur de l'office assure le secrétariat des réunirons du conseil d'administration de l'office.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à y siéger à titre consultatif.
Article 4 : Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'office l'exigent et au moins deux fois par an :
a - Avant le 31 mai de chaque année pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé ;
b - Avant le 31 octobre de chaque année pour examiner et arrêter le budget de l'office et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 25-80 susvisée, le conseil délibère, valablement, lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'office.
A cette fin, notamment, il arrête les programmes des opérations techniques et financières de l'office ; autorise l'ouverture de toute annexe de l'office ; arrête le budget ainsi que les modalités du financement et le régime des amortissements ; arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats ; décide la création des groupements et sociétés visés à l'article 2 de la loi susvisée n° 25-80 ou la prise de participation dans lesdits groupements et sociétés, ainsi que la cession ou l'extension des participations financières précitées ; élabore le statut du personnel de l'office et le fait approuver, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour le personnel des établissements publics.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office.
Article 6 : Lorsque le conseil d'administration délègue, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de la loi n° 25-80 précitée, partie de ses pouvoirs à un comité de direction, ce dernier est composé, se réunit et délibère dans les conditions suivantes :
Le comité de direction est présidé par le ministre chargé de l'énergie. Il comprend, en outre :
- le ministre chargé des finances ou son représentant ;
- le ministre chargé des affaires économiques ou son représentant ;
- le ministre chargé du plan ou son représentant ;
- le directeur de l'énergie ;
- le directeur des mines ;
- le directeur de la géologie.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à y siéger à titre consultatif.
Le comité de direction se réunit aussi souvent que les besoins de l'office l'exigent et, au moins, trois fois par an.
Le comité délibère à la majorité des membres présents ou représentés dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'office assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction et en assure le secrétariat.
Article 7 : L'office est géré par un directeur, assisté d'un secrétaire général, nommés conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur peut, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 25-80, recevoir délégation du conseil d'administration ou du comité de direction pour le règlement d'affaires déterminées.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, celles du comité de direction ; assure la gestion de l'ensemble des services de l'office et agit en son non ; accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à l'objet de l'office et le représente vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et, de tous tiers, fait tous actes conservatoires ; représente l'office en justice mais ne peut intenter une action judiciaire qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ; nomme le personnel dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
En tant qu'ordonnateur, le directeur engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office.
Le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au secrétaire général qui est chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
De façon générale, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et ses attributions au personnel de direction de l'office.
Article 8 : Le personnel de l'office est composé d'agents recrutés par ses soins ou transférés du Bureau de recherches et de participations minières, ainsi que de fonctionnaires détachés de l'administration.
Article 9 : L'office tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes et de paiement suivant les lois et usages du commerce.
Article 10 : Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 13 safar 1403 (29 novembre 1982).Maati Bouabid.
Pour contreseing :Le ministre de l'énergieet des mines,Moussa Saadi.
Le ministre des finances,Abdellatif Jouahri.