Arrêté du Premier ministre n° 3-78-82 du 24 safar 1403 (10 décembre 1982) modifiant les tarifs de vente de l'énergie électrique distribuée aux consommateurs.
Le Premier Ministre,
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été complété ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre des travaux publics du 22 mai 1956 portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique produite par la société Energie électrique du Maroc;
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-37-76 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique fournie par l'Office national de l'électricité ;
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-38-76 du 28 -hija 1395 (31 décembre 1975) portant relèvement des tarifs de vente de l'énergie électrique distribuée aux consommateurs ;
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-303-81 du 22 hija 1401 (21 octobre 1981) modifiant les tarifs de vente de l'énergie électrique distribuée aux consommateurs ;
Vu l'arrêté du ministre des travaux publics n° 127-63 du 15 mars 1963 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article premier;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les tarifs de l'énergie électrique, tels qu'appliqués à leurs abonnés à la date du 13 moharrem 1403 (31 octobre 1982) par les organismes chargés du service public de la distribution, sont modifiés à compter du 15 safar 1403 (1er décembre 1982) dans les conditions ci-après :
a) Pour les abonnés raccordés à un réseau de troisième catégorie :
- les redevances de puissance sont majorées de 39 DH x kVA x an;
- les redevances de consommation sont majorées par kilowatt-heure de 0,09 500 dirham en heures pleines et de 0,07 600 dirham en heures creuses;
- les abonnés à forfait subissent une hausse de 0,09 060 a dirham par kilowatt-heure.
b) Pour les abonnés raccordés à un réseau de deuxième catégorie :
Les tarifs de vente de l'énergie électrique monômes et binômes sont alignés sur le tarif binôme ci-après :
- Redevance de puissance .. 110 DH x kVA x an ;
- Redevance de consommation :
- heures pleines et heures
de pointe ............................ 0,5 500 DH x kWh ;
- heures creuses ................. 0,4 400 DH x kWh ;
c) Pour les abonnés raccordés à un réseau de première catégorie :
Les tarifs, basse tension, sont alignés sur les valeurs indiquées ci-après :
1. - Eclairage privé et patenté et 1re et 2e tranches du tarif mixte à redevance fixe et du triple tarif :
- Les prix du kWh égaux à 0,400 dirham ou compris entre 0,400 et 0,520 dirham sont alignés sur 0,520 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,520 et inférieurs ou égaux à 0,620 dirham sont alignés sur 0,620 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,620 et inférieurs ou égaux à 0,690 dirham sont alignés sur 0,690 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,690 dirham restent inchangés.
2.-3e tranche du tarif mixte à redevance fixe et du triple tarif :
- Les prix du kWh égaux à 0,300 dirham ou compris entre 0,300 et 0,380 dirham sont alignés sur 0,380 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,380 et inférieurs ou égaux à 0,420 dirham sont alignés sur 0,420 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,420 dirham restent inchangés.
3. - Force motrice :
a) Les prix de la 1re tranche sont aménagés comme suit :
- Les prix du kWh égaux à 0,300 dirham ou compris entre 0,300 et 0,400 dirham sont alignés sur 0,400 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,400 et inférieurs ou égaux à 0,450 dirham sont alignés sur 0,450 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,450 et inférieurs ou égaux à 0,500 dirham sont alignés sur 0,500 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,500 dirham restent inchangés.
b) Les prix de la 2e tranche sont alignés sur ceux de la le tranche aménagée.
4. - Eclairage administratif :
- Les prix du kWh égaux à 0,400 dirham ou compris entre 0,400 et 0,520 dirham sont alignés sur 0,520 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,520 et inférieurs ou égaux à 0,620 dirham sont alignés sur 0,620 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,620 et inférieurs ou égaux à 0,690 dirham sont alignés sur 0,690 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,690 dirham restent inchangés.
5. - Eclairage public :
- Les prix du kWh égaux à 0,300 dirham ou compris entre 0,300 et 0,400 dirham sont alignés sur 0,400 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,400 et inférieurs égaux à 0,500 dirham sont alignés sur 0,500 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,500 et inférieurs ou égaux à 0,550 dirham sont alignés sur 0,550 dirham.
- Les prix du kWh supérieurs à 0,550 dirham restent inchangés.
Article 2 : Les usagers agricoles et certains abonnés industriels bénéficieront d'une ristourne spéciale dont les modalités d'application seront fixées par arrêtés du Premier ministre sur propositions respectives du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme.
Article 3 : Les tarifs de vente, tels qu'ils résultent de l'application du présent arrêté et des différentes clauses contractuelles, seront arrondis ;
a) Tarifs de vente aux abonnés raccordés à un réseau de première catégorie :
- Pour les redevances par kilowatt-heure, au dixième de centime supérieur ;
- Pour les redevances fixes, au centime supérieur ;
b) Tarifs de vente aux abonnés raccordés à un réseau de deuxième catégorie:
- Pour les redevances de consommation, au millième de centime supérieur par kilowatt-heure
- Pour les redevances de puissance, au centime supérieur par kilovolt-ampère.
c) Tarifs de vente aux abonnés raccordés à un réseau de troisième catégorie :
- Pour les redevances de consommation, au millième de centime supérieur par kilowatt-heure;
- Pour les redevances de puissance, au centime supérieur par kilovolt-ampère.
Article 4 :Le présent arrêté sera exécutoire sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des provinces de Boujdour Guelmim, Laâyoune, Oued-Ed-Dahab, Tarfaya et Tata.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel
Rabat, le 24 safar 1403 (10 décembre 1982)Maâti Bouabid.