Bulletin officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (13 juin 1983)

Décision du ministre de l'énergie et des mines n° 223-83 du 10 joumada I 1403 (24 février 1983) fixant les conditions de réattribution d'un permis périmé.

Le Ministre de l'énergie et des mines,

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 42, 61 et 64 ;

Vu l'arrêté du 14 rejeb 1370 (21 avril 1951) fixant les conditions de dépôt et d'enregistrement des demandes de permis de recherche, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-57-1647 du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) fixant certaines règles d'application des dispositions du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, relatives aux taxes d'institution ou de renouvellement des titres miniers, à la taxe annuelle des concessions, ainsi qu'aux obligations de travaux à la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation des mines, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2-71-146 du 24 kaada 1391 (11 janvier 1972) prorogeant pour une durée de 12 ans le permis d'exploitation n° 1198 appartenant au Bureau de recherches et de participations minières (B.R.P.M.) ;

Considérant que le permis précité est arrivé à l'échéance le 26 chaoual 1402 (16 août 1982),

Décide :

Article Premier : Le permis d'exploitation susvisé est soumis à réattribution avec une période de simultanéité des demandes pendant 30 jours à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel de la présente décision.

Article 2 : Les demandes simultanées seront établies conformément aux prescriptions de l'arrêté viziriel susvisé du 14 rejeb 1370 (21 avril 1951) et devront être accompagnées sous peine d'irrecevabilité, d'un programme approprié (sondages, études de laboratoire, géologiques géophysiques, géochimiques etc) couvrant la première période de validité.

Article 3 : Sous réserves ces conditions précisées dans l'article premier ci-dessus, une priorité à la réattribution du permis d'exploitation est accordée au Bureau de recherches et de participations minières.

Article 4 : Si les terrains précédemment couverts par l'ex-permis n'ont pas fait l'objet de demande de réattribution dans le délai précité, ils ne seront pas rendus libres à la recherche.

Une décision du ministre de l'énergie et des mines fixera les nouvelles conditions de leur réattribution.

Article 5 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel et notifiée au Bureau de recherches et de participations minières.

Rabat, le 10 joumada I 1403 (24 février 1983)Moussa Saadi.