Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 863-83 du 19 chaabane 1403 (1er juin 1983) fixant les prix de reprise des combustibles liquides et gazeux.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-82-649 du 3 ramadan 1402 (25 juin 1982) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les prix de reprise en raffineries des combustibles liquides et gazeux sont fixés ainsi qu'il suit :
Propane ..................................................................................................2183,34 DH la tonne ;
Butane ....................................................................................................2183,34 DH la tonne ;
Essence super ......................................................................................257,93 DH l'hectolitre ;
Essence ordinaire ..................................................................................230,28 DH l'hectolitre ;
Carburant aviation JP4 ....................................................................239,40 DH l'hectolitre ;
Carburéacteur JP1 ...........................................................................221,06 DH l'hectolitre ;
Pétrole lampant ....................................................................................217,36 .DH l'hectolitre ;
Gas-oil ...................................................................................................209,95 DH l'hectolitre ;
Fuel oil n° 1 ............................................................................................1436,87 DH la tonne ;
Fuel oil n° 2 ............................................................................................1289,53 DH la tonne ;
Fuel oil n° 7 .............................................................................................1657,94 DH la tonne.
Article 2 : Le réajustement des prix de reprise fixés à l'article premier ci-dessus donnera lieu à une régularisation entre les raffineries de la Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage (SAMIR) et de la Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) et la Caisse de compensation.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 25 ramadan 1403 (7 juillet 1983) à zéro heure.
Article 4 : Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté n° 978-81 du 1er kaada 1401 (31 août 1981) relatif au même objet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté n° 201-82 du 20 safar 1402 (17 décembre 1981), sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 19 chaabane 1403 (1er juin 1983)Moussa Saadi.
Le ministre délégué auprèsdu Premier ministre chargédes affaires économiques,Taïeb Bencheikh.