Bulletin officiel n° 3690 du 9 chaoual 1403 (20 juillet 1983)

Décision du ministre de l'énergie et des mines n° 660-83 du 5 chaabane 1403 (18 mai 1983) fixant certaines conditions de réattribution de nouveaux permis miniers sur les terrains précédemment couverts par des permis annulés.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 42 et 64;

Vu le décret n° 2-57-1647 du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) fixant certaines règles d'application des dispositions du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier relatives aux taxes d'institution ou de renouvellement ces titres miniers, à la taxe annuelle des concessions, ainsi qu'aux obligations de travaux à la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation des mines, notamment son article 4 ;

Vu la demande de priorité à la réattribution des permis de recherche nos 21.774, 23.612 et des permis d'exploitation nos 1.440, 1.441, 1.442, 1.444, 1.445 et 1.601 appartenant au Bureau de recherches et de participations minières, demande formulée le 13 novembre 1982 ;

Considérant que l'effort technique et financier consenti par le Bureau de recherches et de participations minières dépasse 7,5 millions de dirhams ;

Considérant que l'exploitation du gisement couvert par lesdits permis ne peut être envisagée actuellement pour des raisons dues à la conjoncture défavorable des cours du cuivre,

Décide :

Article Premier : La procédure d'attribution de nouveaux droits miniers sur les terrains précédemment couverts par les permis visés ci-dessus ne sera entreprise que si la direction des mines est saisie d'une demande à cet effet.

Le demandeur autre que l'ancien titulaire, le Bureau de recherches et de participations minières, devra :

1) Présenter à l'approbation du ministre de l'énergie et des mines un programme de travaux permettant une mise en valeur rationnelle du gisement couvert par ces permis ;

2) Justifier des capacités techniques et financières lui permettant de mener à bien les recherches sur lesdits permis,

Article 2 : La direction des mines informera l'ancien titulaire des permis (le bureau de recherches et de participations minières) de la demande de réattribution qu'elle aura reçue.

Les permis seront octroyés en priorité au Bureau de recherches et de participations minières, si celui-ci prend l'engagement de réaliser des travaux de même importance que ceux présentés par les demandeurs concurrents.

Article 3 : Si le nouveau demandeur démontre avoir mis au point une solution technique au traitement du minerai pouvant permettre une exploitation économique du gisement et désire en garder le bénéfice en l'exploitant lui même, une décision du ministre de l'énergie et des mines fixera, les intéressés entendus, l'indemnité à verser par le nouveau demandeur au Bureau de recherches et de participations minières ; cette indemnité correspondra au montant des dépenses engagées par celui-ci qui peuvent être effectivement utiles au nouveau demandeur sans toutefois que son montant puisse grever l'exploitabilité du gisement.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 chaabane 1403 (18 mai 1983)Moussa Saadi.