Bulletin officiel n° 3699 du 13 hija 1403 (21 septembre 1983)
Décision du ministre de l'énergie et des mines n° 661-83 du 5 chaabane 1403 (18 mai 1983) fixant les conditions de réattribution d'un permis minier périmé.
Le Ministre de l'Energie des Mines,
Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 42 et 64 ;
Vu le décret n° 2-57-1647 du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) fixant certaines règles d'application des dispositions du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier relatives aux taxes d'institution ou de renouvellement de, titres miniers, à la taxe annuelle des concessions, ainsi qu'aux obligations de travaux à la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation des mines, notamment son article 4 ;
Vu la demande de priorité à la réattribution du permis de recherche n° 23.642 appartenant au Bureau de recherches et de participations minières, demande formulée le 15 janvier 1982 ;
Considérant que l'effort technique et financier consenti par le Bureau de recherches et de participations minières sur ledit permis dépasse 1,9 million de dirhams ;
Considérant que l'exploitation du gisement couvert par ce permis ne peut être envisagée actuellement pour des raisons dues à la conjoncture défavorable des cours du cuivre,
Décide :
Article Premier : La procédure d'attribution de nouveau droits miniers sur les terrains précédemment couverts par le permis susvisé ne sera entreprise que si la direction des mines est saisie d'une demande à cet effet.
Le demandeur autre que l'ancien titulaire, le Bureau de recherches et de participations minières, devra :
1° Présenter à l'approbation du ministre de l'énergie et des mines un programme de travaux permettant une mise en valeur rationnelle du gisement couvert par ce permis.
2° Justifier des capacités techniques et financières, lui permettant de mener à bien les travaux prévus.
Article 2 : La direction des mines informera l'ancien titulaire du permis, de la demande de réattribution qu'elle aura reçue.
Le permis sera octroyé au Bureau de recherches et de participations minières si celui-ci prend l'engagement de réaliser des travaux de même importance que ceux présentés par les demandeurs concurrents.
Article 3 : Si le nouveau demandeur démontre avoir mis au point une solution technique au traitement du minerai pouvant permettre une exploitation économique du gisement et désire en garder le bénéfice en l'exploitant lui même, une décision du ministre de l'énergie et des mines fixera, les intéressés entendus, l'indemnité à verser par le nouveau demandeur au Bureau de recherches et de participations minières. Cette indemnité correspondra au montant des dépenses engagées par celui-ci qui peuvent être effectivement utiles au nouveau demandeur sans toutefois que son montant puisse grever l'exploitabilité du gisement.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.
Rabat, le 5 chaabane 1403 (18 mai 1983)Moussa Saadi.