Bulletin officiel n° 3714 du 30 rebia I 1404 (4 janvier 1984).

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 7-84 du 25 rebia I 1404 (30 décembre 1983) modifiant l'arrêté n° 995-83 du 22 chaoual 1403 (2 août 1983) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-83-969 du 7 rebia I 1404 (12 décembre 1983) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;

Vu l'arrêté n° 995-83 du 22 chaoual 1403 (2 août 1983) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : Les articles premier (1er alinéa), 2 (1er alinéa) et 3 de l'arrêté susvisé n° 995-83 du 22 chaoual 1403 (2 août 1983) sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article premier (1er alinéa) : Les prix de vente de base maxima au public, des combustibles liquides, sont fixés comme suit :

Produits blancs :

Super carburant 515,00 DH l'hectolitre ;

Essence ordinaire 495,00 DH l'hectolitre ;

Pétrole lampant 283,00 DH l'hectolitre ;

Gasoil 313,00 DH l'hectolitre ;

Produits noirs :

Fuel n° 2 1.705,00 DH la tonne ;

Fuel n° 1 1.930,00 DH la tonne ;

Fuel n° 7 2.170,00 DH la tonne.

Article 2 (1er alinéa) : Les prix de vente de base maxima, au détail, des combustibles gazeux livrés en conditionné, sont fixés à 2.958,33 dirhams la tonne pour les charges supérieures à 5 kilogrammes et 3.050,00 dirhams la tonne pour les charges inférieures ou égales à 5 kilogrammes.

Article 3 : Le prix de vente de base maximum des combustibles gazeux livrés en vrac est fixé à 2.800,00 dirhams la tonne. Ce prix inclut ................................

(La suite sans modification.)

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 27 rebia I 1404 (1er janvier 1984) à zéro heure. Dans les dix jours qui suivent la mise en vigueur du présent arrêté, tous commerçants en combustibles liquides et gazeux et tous dispositaires détenant les produits précités, sont tenus d'adresser, par lettre recommandée à la direction de l'énergie à Rabat, un état arrêté au 27 rebia I 1404 (1er janvier 1984) à Zéro heure, de leurs stocks dédouanés en ces produits. Les quantités en stocks feront l'objet de la révision tarifaire prévue par le présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 25 rebia I 1404 (30 décembre 1983). Moussa Saâdi.

Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé des affaires économiques,Taïeb Bencheikh.