Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 412-85 du 6 rejeb 1405 (28 mars 1985) fixant les prix de vente des explosifs.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-83-969 du 7 rebia I 1404 (12 décembre 1983) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les prix de vente maxima des explosifs (encartouchage standard) désignés ci-après, sont fixés comme suit :
Ammonix en cartouches 7,75 DH par kg
Sigma 8 9,43 DH par kg
Atlasite C 10,79 DH par kg
Atlasite A 11,56 DH par kg
Nitratite B 11,73 DH par kg
Sigma 5 11,97 DH par kg
Atlasite brisante 12,39 DH par kg
Nitratite A 12,63 DH par kg
Sigma 505 12,97 DH par kg
Super nitrate 13,13 DH par kg
Gamsite 14,96 DH par kg
Plastique C 15,17 DH par kg
Sofranex 18,79 DH par kg
Gomme 19,21 DH par kg
A ces prix qui comprennent la taxe sur les produits et services, s'ajoutent les frais de transport perçus par l'Office national des transports.
Article 2 : Le prix de vente maximum de l'explosif Ammonix en sacs, dont l'utilisation est autorisée à titre d'essai, est fixé à 4,16 dirhams le kilogramme.
A ce prix qui comprend la taxe sur les produits et services s'ajoutent les frais de transport perçus par l'Office national des transports.
Article 3 : Les prix de vente des explosifs indiqués aux articles 1 et 2 ci-dessus sont augmentés en ce qui concerne certains points de vente, des montants figurant sur l'annexe au présent arrêté.
La liste des points de vente visés par le premier alinéa et le différentiel à appliquer à chacun d'eux est annexée au présent arrêté.
Article 4 : Est abrogé l'arrêté n° 53-83 du 29 moharrem 1403 (16 novembre 1982) fixant les prix de vente des explosifs, tel qu'il a été modifié.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 6 rejeb 1405 (28 mars 1985).Moussa saâdi.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé des affaires économiques,Taïeb Bencheikh.
Annexe de l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 412-85du 6 rejeb 1405 (28 mars 1985) fixant les prix de vente des explosifs
Point de Vente Différentiel en DH/Kg
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Safi 0,96
Kénitra 1,75
Tétouan 1,60
Khenifra 0,95
Ouarzazate 1,20
Errachidia 1,80