Bulletin officiel n° 3820 du 4 joumada I 1406 (15 janvier 1986)

Arrêté du ministre des finances n° 50-86 du 28 rebia II 1406 (10 janvier 1986) fixant les conditions et modalités de l'émission, par l'Office national de l'électricité, d'un emprunt obligataire de cent millions de dirhams (100.000.000 de DH).

Le Ministre des Finances,

Vu le décret n° 2-83-28 du 28 rebia II 1403 (12 février 1983) accordant la garantie de l'Etat aux emprunts émis par l'Office national de l'électricité à concurrence d'un encours maximum de six cent millions de dirhams (600.000.000 de DH) et notamment son article 4,

Arrête :

Article Premier : Dans le cadre de la garantie de I'Etat accordée par le décret n° 2-83-28 du 28 rebia II 1403 (12 février 1983) susvisé, l'Office national de l'électricité est autorisé à émettre un emprunt obligataire de cent millions de dirhams (100.000 000 de DH).

Cet emprunt, amortissable en quinze ans, portera intérêts au taux de 13% l'an.

Article 2 : L'emprunt sera représenté par des obligations de 10.000 dirhams émises à 9,84 dirhams pour 10 dirhams ; elles porteront jouissance du 20 janvier 1986 et seront soit remboursées à leur valeur nominale, soit rachetées en bourse.

Article 3 : L'amortissement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort sur la base d'une annuité constante d'amortissement du capital ainsi qu'éventuellement par rachat en bourse au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon et en épuisant, en tout état de cause chaque année pour le service de l'amortissement par remboursement ou rachat, au choix de l'Office national de l'électricité, la totalité de l'annuité d'amortissement prévue à cet effet.

Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéro sera tiré au sort ; ce numéro devra être celui d'un titre en circulation. Le numéro sorti appellera au remboursement non seulement l'obligation portant ledit numéro, mais aussi les obligations portant les numéros suivants, dans l'ordre numérique croissant, à concurrence du nombre d'obligations à rembourser d'après les conditions d'amortissement ci-dessus exposées.

Pour l'application de cette disposition, les numéros portés par les obligations antérieurement amorties par remboursement ou rachats seront passés et les numéros un et suivants seront considérés comme succédant immédiatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les obligations de l'emprunt.

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées à l'échéance d'intérêts le 20 janvier de chaque année et pour la première fois le 20 janvier 1987.

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour le remboursement.

Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront mises en remboursement et le montant des intérêts qui auraient été indûment payés sera retenu lors de ce remboursement ; toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à ladite date de mise en remboursement ; dans le cas où il en manquerait un ou plusieurs, le montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit de la somme à payer au porteur du titre.

Article 4 : L'Office national de l'électricité se réserve la faculté de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, par remboursement au pair plus intérêts courus, moyennant un préavis de deux mois qui sera publié au Bulletin officiel. En cas de remboursement anticipé partiel, il sera procédé par voie de tirage au sort, la date du tirage sera fixée dans le préavis.

L'Office national de l'électricité aura également la faculté, à toute époque, de racheter en bourse le tout ou partie des obligations restant en circulation. Ces rachats s'effectueront au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon.

Article 5 : L'émission de cet emprunt aura lieu du 2 au 6 joumada I 1406 (13 au 17 janvier 1986).

Article 6 : Les sommes à consacrer aux frais d'émissions ainsi que les commissions de toute nature que l'Office national de l'électricité pourra avoir à verser ultérieurement à l'occasion du service financier de cet emprunt seront arrêtées après accord du ministre des finances.

Rabat, le 28 rebia II 1406 (10 janvier 1986).Abdellatif Jouahri.