Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 480-86 du 10 rejeb 1406 (21 mars 1986) autorisant M. Khettouch Lhoussaine à installer un dépôt d'explosifs et un dépôt d'accessoires de tir sur le territoire du caïdat et annexe des Chorfas Mdaghra el Kheng (province d'Errachidia).
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 24 joumada I 1373 (30 décembre 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir précité du 17 safar 1332 (14 janvier 1914), tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs ;
Vu la demande présentée le 25 kaada 1405 (13 août 1985) par M. Khettouch Lhoussaine, B.P. 38, Goulmima, province d'Errachidia à l'effet d'être autorisé à installer un dépôt d'explosifs et un dépôt d'accessoires de tir, permanents, du type superficiel, merlonnés, destinés à la vente sur le territoire du caïdat et annexe des Chorfas Mdaghra et Kheng (province d'Errachidia) ;
Vu les plans annexés à ladite demande et à l'original du présent arrêté ;
Vu l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé du 27 safar 1406 (11 novembre 1985) au 28 rebia I 1406 (11 décembre 1985) par les soins du caïd des Chorfas Mdaghra el Kheng ,
Arrête :
Article Premier : M. Khettouch Lhoussaine est autorisé à établir, un dépôt d'explosifs et un dépôt d'accessoires de tir, permanents, du type superficiel merlonnés destinés à la vente, sur le territoire du caïdat, annexe des Chorfas Mdaghra el Kheng (province d'Errachidia) dans les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2 : Les dépôts seront établis conformément aux plans annexés à l'original du présent arrêté.
Article 3 : La quantité maximum que pourra contenir le dépôt d'explosifs est fixée à 15.000 kg d'explosifs de classe I ou une quantité équivalente d'une autre classe.
- La quantité maximum que pourra contenir le dépôt d'accessoires de tir est fixée à :
100.000 unités d'amorces ;
60.000 mètres de cordeaux détonants ;
60.000 mètres de mèches.
Article 4 : Les dépôts d'explosifs et d'accessoires de tir dont la construction est autorisée en vertu de l'article premier ci-dessus ne pourront être mis en service qu'après décision du ministre de l'énergie et des mines attestant que les installations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera périmé si dans le délai d'un an les travaux n'ont pas été entrepris ou si ensuite ils ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.
Article 6 : L'administration se réserve le droit d'imposer toutes mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 10 rejeb 1406 (21 mars 1986).Mohamed Fettah.