Bulletin officiel n° 3862 du 2 rebia I 1407 (5 novembre 1986).

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1181-86 du 10 safar 1407 (15 octobre 1986) fixant les prix de vente des explosifs.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation de prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-86-662 du 9 safar 1407 (14 octobre 1986) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;

Après avis de la commission centrale des prix ,

Arrête :

Article Premier : Les prix de vente maxima des explosifs (encartouchage standard) désignés ci-après, sont fixés comme suit :

Ammonix en cartouches 1,45 DH par kilogramme ;

Atlasite A 13,54 DH par kilogramme ;

Atlasite C 12,95 DH par kilogramme ;

Atlasite brisante 14,55 DH par kilogramme

Gamsite 17,50 DH Par kilogramme

Gomme 21,13 DH par kilogramme

Nitratite A 15,54 DH par kilogramme

Nitratite B 14,80 DH par kilogramme

Nitratite N 18 14,78 DH par kilogramme

N M A 8,58 DH par kilogramme

Plastique C 18,35 DH par kilogramme

Sigma 5 15,l6 DH par kilogramme

Sigma 8 12,58 DH par kilogramme

Sigma 505 15,79 DH par kilogramme

Sofranex 20,57 DH par kilogramme ;

Supernitratite 16,05 DH par kilogramme ;

Tovex A 12,78 DH par kilogramme ;

Tovex S 14,00 DH par kilogramme

1
Tovex S 15,02 DH par kilogramme

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A ces prix qui comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, s'ajoutent les frais de transport perçus par l'Office national des transports.

Article 2 : Le prix de vente maximum de l'explosif Ammonix en sacs, dont l'utilisation est autorisée à titre d'essais, est fixé à 5,19 dirhams le kilogramme.

A ce prix qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée, s'ajoutent les frais de transport perçus par l'Office national des transports.

Article 3 : Les prix de vente des explosifs fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont augmentés en ce qui concerne certains points de vente, des différentiels dont les montants figurent sur l'annexe au présent arrêté.

Article 4 : L'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 412-85 du 6 rejeb 1405 (28 mars 1985) relatif au même objet, est abrogé.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 10 safar 1407 (15 octobre 1986).Mohamed Fettah.

Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé des affaires économiques,Moulay Zine Zahidi.

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Annexe de l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1181-86 du 10 safar 1407 (15 octobre 1986) fixant les prix de vente des explosifs

Point de vente Différentiel en DH/Kg

Safi 0,98

Kenitra 1,79

Tétouan 1,63

Khenifra 0,97

Ouarzazate 1,22

Errachidia 1,84