Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1181-86 du 10 safar 1407 (15 octobre 1986) fixant les prix de vente des explosifs.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes A B C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation de prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-86-662 du 9 safar 1407 (14 octobre 1986) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques ;
Après avis de la commission centrale des prix ,
Arrête :
Article Premier : Les prix de vente maxima des explosifs (encartouchage standard) désignés ci-après, sont fixés comme suit :
Ammonix en cartouches 1,45 DH par kilogramme ;
Atlasite A 13,54 DH par kilogramme ;
Atlasite C 12,95 DH par kilogramme ;
Atlasite brisante 14,55 DH par kilogramme
Gamsite 17,50 DH Par kilogramme
Gomme 21,13 DH par kilogramme
Nitratite A 15,54 DH par kilogramme
Nitratite B 14,80 DH par kilogramme
Nitratite N 18 14,78 DH par kilogramme
N M A 8,58 DH par kilogramme
Plastique C 18,35 DH par kilogramme
Sigma 5 15,l6 DH par kilogramme
Sigma 8 12,58 DH par kilogramme
Sigma 505 15,79 DH par kilogramme
Sofranex 20,57 DH par kilogramme ;
Supernitratite 16,05 DH par kilogramme ;
Tovex A 12,78 DH par kilogramme ;
Tovex S 14,00 DH par kilogramme
1
Tovex S 15,02 DH par kilogramme
2
A ces prix qui comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, s'ajoutent les frais de
transport perçus par l'Office national des transports.
Article 2 : Le prix de vente maximum de l'explosif Ammonix en sacs, dont l'utilisation est autorisée à titre d'essais, est fixé à 5,19 dirhams le kilogramme.
A ce prix qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée, s'ajoutent les frais de transport perçus par l'Office national des transports.
Article 3 : Les prix de vente des explosifs fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont augmentés en ce qui concerne certains points de vente, des différentiels dont les montants figurent sur l'annexe au présent arrêté.
Article 4 : L'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 412-85 du 6 rejeb 1405 (28 mars 1985) relatif au même objet, est abrogé.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 10 safar 1407 (15 octobre 1986).Mohamed Fettah.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé des affaires économiques,Moulay Zine Zahidi.
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Annexe de l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1181-86 du 10 safar 1407
(15 octobre 1986) fixant les prix de vente des explosifs
Point de vente Différentiel en DH/Kg
Safi 0,98
Kenitra 1,79
Tétouan 1,63
Khenifra 0,97
Ouarzazate 1,22
Errachidia 1,84