Bulletin officiel n° 3875 du 5 joumada II 1407 (4 février 1987).

Dahir n° 1-86-1 du 26 rebia II 1407 (29 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers, dont le texte est reproduit ci-après tel qu'adopté par la Chambre des représentants le 2 safar 1406 (17 octobre 1985).

Fait à Rabat, le 26 rebia II 1407 (29 décembre 1986).

Pour contreseing :Le Premier ministre,Dr Azzeddine Laraki.

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Loi n°1-84 instituant des mesures d'encouragement

aux investissements miniers.

Chapitre premier : Dispositions générales

Article Premier : Bénéficient des avantages prévus par la présente loi les entreprises minières et les entreprises à caractère minier qui remplissent les conditions édictées ci-après :

Article 2 : On entend au sens de la présente loi, par :

 Entreprise minière  : toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant son siège au Maroc, autorisée à procéder à la recherche et/ou à l'exploitation des substances minérales dans un domaine minier déterminé et dont le programme d'investissement s'élève au minimum à 300.000 dirhams hors taxe ;

Entreprise à caractère minier  : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, ayant son siège au Maroc, procédant à la valorisation des substances minérales et dont le programme d'investissement s'élève au minimum à 3.000.000 de dirhams hors taxe.

Article 3 : Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Recherche  : les études et travaux effectués en vue de mettre en évidence un gîte naturel des substances minérales, énumérées à l'article 2 du titre premier du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, ainsi que des roches à usage industriel dont la liste sera fixée par voie réglementaire, à l'exclusion des substances classées dans la 4e catégorie ;

 Exploitation  : les opérations d'extraction et/ou ce concentration des substances minérales énumérées à l'article 2 du titre premier du dahir précité du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) ainsi que des roches à usage industriel dont la liste sera fixée par voie réglementaire, à l'exclusion des substances classées dans la 4e catégorie ;

Valorisation  : les opérations de première transformation des substances énumérées à l'article 2 du titre premier du dahir précité du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951), ainsi que des roches à usage industriel dont la liste sera fixée par voie réglementaire à l'exclusion des substances classées dans la 4e catégorie ;

Programme d'investissement  : le programme d'investissement qui peut comporter notamment les travaux de prospection et de recherche, des équipements de prospection, d'ossature minière, d'exploitation, de valorisation, de génie civil, d'infrastructure, ainsi que des services sociaux et administratifs :

Extension  : tout programme d'investissement entraînant une augmentation de 20 % au moins des capacités de production existantes ;

tout programme d'investissement destiné au maintien de l'activité et de l'emploi en cas de déplacement de l'exploitation d'un centre minier épuisé à un nouveau centre ;

Emploi de personnel stable  : toute création d'emploi formant lieu au recrutement d'un salarié pour une période de 24 mois consécutifs au moins.

Article 4 : Les avantages prévus par la présente loi sont accordés aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessus à la condition que leur programme d'investissement soit déposé auprès de l'administration qui s'assure de la conformité de la nature de l'entreprise, de son activité, de la nature et du montant de l'investissement projeté avec les dispositions de la présente loi.

Le programme d'investissement doit être réalisé dans les 36 mois qui suivent celui au cours duquel l'administration a notifié le visa de conformité.

Toutefois, l'administration peut accorder des délais supplémentaires compte tenu de l'importance de l'investissement ou en cas de force majeure ou de circonstance imprévisible.

A l'expiration des délais fixés conformément aux dispositions ci-dessus, la partie du programme d'investissement non exécutée ne bénéficie plus des avantages prévus par la présente loi.

L'obtention par l'entreprise du visa de conformité précité ne la dispense pas des autorisations administratives exigibles en vertu de législation ou de réglementations en vigueur.

Article 5 : Peuvent demander de conclure avec l'Etat une convention afin d'obtenir des avantages supplémentaires à ceux dont elles peuvent bénéficier en application de la présente loi, les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus dont le programme d'investissement est supérieur à 30 millions de dirhams.

L'Etat peut s'engager par cette convention à accorder, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, des avantages supplémentaires à ceux prévus par la présente loi.

La convention définit, notamment, les conditions techniques, économiques et sociales relatives à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement projeté.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'exonération du droit d'importation, de la taxe spéciale, de la taxe sur les produits

Article 6 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion de leur création ou de leur extension, bénéficient soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, de l'exonération du droit d'importation sur les matériels, outillages et biens d'équipement importés figurant dans le programme avant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération, les matériels, outillages et biens d'équipement visés ci-dessus, lorsqu'ils sont fabriqués localement ou peuvent l'être dans des conditions satisfaisantes pour l'économie nationale ou dont l'utilisation n'est pas conforme aux objectifs du développement minier.

L'administration arrête la liste de ces matériels, outillages et biens d'équipement.

Article 7 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, qui procèdent à la recherche des substances minérales bénéficient à l'occasion de leur création ou de leur extension, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, de l'exonération de la taxe spéciale sur les matériels, outillages et biens d'équipement importés figurant dans le programme d'investissement, ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Au cas où les résultats de recherche aboutissent à la mise en exploitation du gisement objet de cette recherche, cette taxe sera remboursée au Trésor public dans des conditions fixées par l'administration.

Article 8 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion de leur création ou de leur extension, qui procèdent à l'exploitation et/ou à la valorisation des substances minérales et qui exportent tout ou partie de leur production, bénéficient, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, du remboursement du montant de la taxe spéciale et, le cas échéant, de celui du droit d'importation des matériels, outillages et biens d'équipement figurant dans le programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Ces remboursements s'effectuent, annuellement, durant les sept années consécutives suivant celle de la notification du visa de conformité ou de l'entrée en vigueur de la convention.

Ces remboursements s'effectuent dans les conditions fixées par l'administration au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

Article 9.- Les exonérations et remboursements prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont également applicables aux marchandises et produits divers importés, entrant dans la fabrication locale des matériels, outillages et biens d'équipement figurant, en totalité ou en partie, dans un programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Article 10 : Le droit d'importation et la taxe spéciale ayant frappé les matériels, outillages et biens d'équipement importés ainsi que les marchandises et les produits divers importés, entrant dans la fabrication locale de matériels, outillages et biens d'équipement figurant en totalité ou en partie dans un programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement, est remboursé dans les conditions fixées par l'administration.

Article 11 : Les matériels, outillages et biens d'équipement ayant bénéficié du régime institué par le présent chapitre ne peuvent, pendant un délai de cinq ans, faire l'objet de cession, transfert, ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés, sauf autorisation expresse de l'administration.

Cette autorisation peut être accordée lorsque la cession, le transfert ou l'utilisation envisagés sont susceptibles de promouvoir le développement de l'activité minière d'une zone ou en cas de force majeure.

Pendant le délai visé au premier alinéa ci-dessus. Des contrôles peuvent être effectués dans les entreprises qui ont bénéficié d'exonérations par les agents visés à l'article 14 de la présente loi.

Article 12 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion de leur création ou de leur extension, bénéficient, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, de l'exonération de la taxe sur les produits sur les matériels, outillages et biens d'équipements importés ou acquis localement, figurant dans le programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Les entreprises qui ont acquitté la taxe sur les produits à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition des matériels, outillages et biens d'équipement exonérés en vertu de l'alinéa précédent ont droit au remboursement du montant de la taxe acquittée dans les conditions fixées par l'administration.

Article 13 : Les matériels, outillages et biens d'équipement spécifiques, destinés à la réalisation d'économies d'eau ou d'énergie, à l'utilisation des ressources énergétiques nationales autres que celles d'origine pétrolière, énergies renouvelables comprises, ou à la préservation de l'environnement, sont exonérés des droits d'importation et taxes sur les produits lorsqu'ils sont importés ou acquis localement par les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, nouvelles ou existantes à la date de la publication de la présente loi.

Pour bénéficier de ces exonérations, lesdits matériels, outillages et biens d'équipement doivent faire l'objet d'un visa de conformité délivré par l'administration.

Article 14 : Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi que toute manoeuvre pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonérations indues, telles que fausse déclaration portant notamment sur le nombre, les caractéristiques et la destination des matériels, outillages et biens d'équipement exonérés falsification de documents justificatifs, trafic et détournement desdits matériels, outillages et biens d'équipement, sont poursuivies comme infraction en matière de droits de douane et passibles d'une amende égale au quintuple du montant exonéré.

Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

En outre, la déchéance du droit aux exonérations prévues par la présente loi pourra être prononcée soit à titre temporaire soit à titre définitif par l'administration.

La constatation des infractions est effectuée, dans les formes qui leur sont propres, par les agents de l'administration des douanes et impôts indirects et, le cas échéant, par les agents spécialement commissionnés à cet effet.

Les amendes ont toujours le caractère de réparation civile. Le produit en est réparti comme en matière de droits de douane.

Chapitre III : Dispositions relatives d'importation temporaire

Article 15 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, qui procèdent à la recherche des substances minérales, bénéficient de l'importation temporaire en exonération de la redevance trimestrielle des équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement.

Le bénéfice de l'importation temporaire ne peut dépasser une durée maximum de 18 mois.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux droits d'enregistrement et de timbre

Article 16 : Le droit proportionnel d'apport en société à titre pur et simple est fixé à 0,50% en faveur des constitutions e des augmentations de capital des entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion de leur création ou de leur extension.

La réduction du droit d'apport prévue par l'alinéa précédent exclut celle du paragraphe 3 de l'article 93 du code de l'enregistrement, mais entraîne la dispense de la surtaxe visée par le paragraphe 2 de l'article 93 précité et celle des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif s'il y a lieu.

Article 17 : A l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus sont exonérées du droit de timbre proportionnel applicable aux actions en vertu de l'article 5 du code du timbre.

Article 18 : Sont exonérées des droits d'enregistrement prévus au paragraphe premier de l'article 96 du code de l'enregistrement les acquisitions, à titre onéreux, de terrains destinés à la réalisation, par les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, d'un programme d'investissement admis au bénéfice des avantages de la présente loi.

Cette exonération n'est acquise qu'aux conditions suivantes :

a l'acte d'acquisition du terrain doit indiquer la destination de ce dernier et comporter l'engagement, par l'entreprise, qu'il y sera affecté dans un délai maximum de 36 mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ; ce délai peut être prorogé par l'administration en cas de force majeure ;

b l'entreprise doit en garantie de paiement des droits simples et, le cas échéant, des pénalités qui seraient exigibles au cas où le terrain n'aurait pas reçu l'affectation indiquée ou n'a pas été affecté dans le délai imparti, consentir au profit de l'Etat dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé une hypothèque sur le terrain acquis, de premier rang, ou à défaut, de second rang après celle consentie au profit de l'établissement de crédit agréé.

Mainlevée ne sera délivrée par le receveur de l'enregistrement compétent que sur justification que le terrain a reçu l'affectation pour laquelle il a été acquis. Dans le cas contraire, les droits d'enregistrement majorés des pénalités prévues à l'article 96 § 4 BII d, du code de l'enregistrement, deviennent exigibles.

L'acte constitutif de l'hypothèque prévue ci-dessus ainsi que la mainlevée qui en sera délivrée sont exonérés des droits d'enregistrement et d'inscription sur les livres fonciers.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'impôt sur les bénéfices professionnels

Article 19 : Une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices professionnels est accordée, pendant les dix premières années consécutives de leur activité, aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessus qui procèdent à la valorisation des substances minérales et qui s'implantent en dehors des préfectures de :

Casablanca-Anfa ;

Aïn-Sebaâ-Hay Mohammadi ;

Ben M'Sik-Sidi Othman ;

Aïn Chok-Hay Hassani ;

Mohammedia-Zenata ;

Rabat ;

Salé ;

Skhirat-Temara,

et des provinces de : Agadir, Benslimane, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Safi, Tanger et Tétouan.

Une réduction de 50 % dudit impôt est accordée, pour la même période, aux entreprises qui s'implantent dans les préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Temara et les provinces de : Agadir, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Safi, Tanger et Tétouan.

Lorsque les entreprises visées aux alinéas ci-dessus procèdent, au cours de la période de dix années précitée, à une extension de leur activité dans le cadre d'un programme d'investissement, les bénéfices provenant de cette extension bénéficient, dans la limite de ladite période, de l'exonération ou de la réduction de l'impôt sur les bénéfices professionnels prévues respectivement aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.

Article 20 : Une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices professionnels est accordée, pendant les dix premières années de leur exploitation, aux entreprises nouvelles qui procèdent à l'exploitation et à la valorisation des substances minérales, dans le cadre d'un programme d'investissement intégré.

Article 21 : Les entreprises visées au présent chapitre ne sont pas dispensées des obligations et contrôles prévus par le dahir n° 1-59-430 du 1er rejeb 1379 (31 décembre 1959).

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'impôt des patentes

Article 22 : Les entreprises nouvelles visées à l'article 2 ci-dessus bénéficient pendant les cinq premières années consécutives de leur exploitation, de l'exonération totale de l'impôt es patentes.

Chapitre VII : Dispositions relatives à la ristourne d'intérêt

Article 23 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus qui, à l'occasion de leur création ou de leur extension, procèdent à la recherche des substances minérales bénéficient d'une ristourne de quatre points directement déduite du taux d'intérêt payable sur les prêts qui leur sont consentis, pour le financement de leur programme d'investissement, par les organismes de crédits agréés à cet effet par l'administration.

Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus qui, à l'occasion le leur création ou de leur extension, procèdent à l'exploitation et ou à la valorisation des substances minérales, bénéficient d'une ristourne de deux points directement déduite du taux d'intérêt payable sur les prêts qui leur sont consentis, pour le financement de leur programme d'investissement, par les organismes de crédits agréés à cet effet par l'administration.

Les entreprises de crédit-bail bénéficient, pour le compte des entreprises visées aux deux alinéas ci-dessus, des mêmes ristournes sur les prêts qui leur sont consentis par les organismes de crédit précités pour le financement des matériels, outillages et biens d'équipement, objet des programmes d'investissement.

Ces ristournes, à la charge de l'Etat, sont accordées dans les conditions fixées par l'administration.

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux terrains destinés à l'implantation des installations de valorisation

Article 24 : L'Etat prend à sa charge, en dehors des préfectures de Casablanca (Anfa, Hay Mohammadi, Ben M'Sick, Aïn-Chok, Mohammedia) et de la province de Benslimane, une partie du coût du terrain affecté à la réalisation, par les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, qui procèdent à la valorisation des substances minérales, d'un programme d'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement lorsque ce terrain se situe dans une zone industrielle agréée par l'administration dans les conditions fixées par celle-ci.

Cette prise en charge s'effectue dans les proportions suivantes :

-25% du coût lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de 30 à 99 emplois de personnel stable ;

-30% du coût lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de 100 à 200 emplois de personnel stable ;

-40% du coût lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de 201 à 400 emplois de personnel stable ;

-50% du coût lorsque le programme d'investissement donne lieu à la création de plus de 400 emplois de personnel stable.

Le nombre d'emplois à considérer est celui des créations d'emplois de personnel stable, à l'exclusion des recrutements tendant à des remplacements de quelque nature que ce soit, intervenues durant les quatre premières années qui suivent la date de notification du visa de conformité du programme d'investissement ou de la signature de la convention d'investissement.

Chapitre IX : Dispositions relatives à la réglementation des changes

Article 25 : La garantie de transfert des bénéfices nets d'impôts, distribués aux non-résidents, est accordée sans limitation de montant et de durée.

Article 26 : Lorsque l'investissement est effectué par un étranger, le retransfert du produit réel de cession est garanti pour :

- l'apport en capital effectué par cession, à la Banque du Maroc, de devises convertibles ;

- l'apport effectué par débit de comptes  capital est investi pendant cinq ans au minimum ;

- les plus-values nettes de cession.

Chapitre X : Dispositions relatives à l'infrastructure

Article 27 : Les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, qui procèdent à l'exploitation des substances minérales et dont le programme d'investissement aboutit à la création d'au moins 50 emplois de personnel stable, bénéficient du concours financier de l'Etat en ce qui concerne leurs dépenses afférentes à l'infrastructure extérieure au carreau de la mine.

On entend par infrastructure extérieure au carreau de la mine, au sens de la présente loi, le raccordement aux réseaux routier et ferroviaire, l'alimentation en eau, l'interconnexion au réseau électrique général, la construction de logements destinés au personnel, la construction et l'équipement des établissements scolaires, sanitaires et à caractère socio-éducatif.

Le concours de l'Etat est également accordé dans les mêmes conditions aux dépenses d'investissement destinées à la réalisation d'économies d'eau et d'énergie, à l'utilisation des ressources énergétiques nationales autres que celles d'origine pétrolière, énergies renouvelables comprises, et à la préservation de l'environnement.

Article 28 : Le concours financier de l'Etat est fixé à 50 % du total des dépenses visées à l'article 27 ci-dessus, telles qu'elles auront été retenues par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l'administration, sans que ce concours puisse dépasser 15 % du montant de l'investissement projeté.

L'administration définit en outre l'assiette de l'investissement devant servir à la détermination de la limite des 15%.

Toutefois, si le concours financier de l'Etat ainsi déterminé est inférieur à 15% de l'investissement ayant reçu le visa de conformité ou ayant fait l'objet d'une convention d'investissement, l'Etat peut dans la limite de ces 15% participer jusqu'à 75 % des dépenses susvisées.

Article 29 : Dans le cas où un projet intégré dans un même lieu comporte des investissements dans l'exploitation et la valorisation des substances minérales, les travaux d'infrastructure communs à la mine et à l'unité de valorisation bénéficient du concours financier de l'Etat visé aux articles 27 et 28 ci-dessus.

Chapitre XI : Dispositions diverses

Article 30 : Les entreprises de crédit-bail bénéficient, pour le compte des entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, des avantages prévus par les articles 6, 7, 8, 12 et 23 de la présente loi, à condition de déduire la somme de ces exonérations du montant du loyer payé par les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus.

Article 31 : Les avantages dont bénéficient les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus peuvent, lorsque les programmes d'investissement ne sont pas exécutés conformément à leur objet, être retirés par l'administration qui ordonne le paiement des droits, taxes et impôts qui étaient normalement exigibles.

En ce qui concerne la ristourne d'intérêt prévue à l'article 23 ci-dessus, l'administration peut ordonner le remboursement du montant de la ristourne accordée, augmenté d'une somme égale au double de ce montant.

Le recouvrement en est effectué par l'administration compétente suivant les règles qui lui sont propres.

Article 32 : L'entreprise ayant bénéficié d'un ou plusieurs avantages prévus par la présente loi est tenue d'adresser à l'administration un rapport semestriel sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de son projet.

Dans les trois mois suivant l'achèvement de la réalisation de son programme d'investissement, l'entreprise doit adresser a l'administration un rapport global sur la réalisation dudit programme.

Article 33 : En aucun cas, les programmes d'investissement ne peuvent obtenir le visa de conformité de l'administration lorsqu'ils comportent l'acquisition sous quelque forme que ce soit de matériels, outillages et biens d'équipement d'occasion ayant déjà bénéficié des avantages prévus soit par les dahirs nos 1-73-412 et 1-73-413 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers et industriels, soit par la présente loi.

Article 34 : Outre les contrôles, déclarations et vérifications auxquels sont assujetties des entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités, des contrôles et vérifications portant sur les conditions de réalisations des programmes d'investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont effectués par les agents relevant des administrations concernées et les agents spécialement commissionnés à cet effet qui sont habilités à ces occasions à relever les infractions la présente loi.

Article 35 : Les accords de protection des investissements conclu entre le Royaume du Maroc et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant,

- l'accord relatif à l'organisme arabe pour la garantie des investissements et son annexe relative au règlement des différends, ratifiés le 21 chaabane 1395 (30 août 1975) ;

- la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratifiée le 16 rejeb 1386 (31 octobre 1966), sont, selon les conditions et les cas définis par lesdits accords et convention, applicables aux différends entre les investisseurs et l'administration.

Chapitre XII : Dispositions transitoires

Article 36 : La présente loi abroge et remplace le dahir portant loi n° 1-73-412 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers.

Toutefois :

- les entreprises dont les programmes d'investissements ont bénéficié des avantages des dahirs portant loi nos 1-73-412 et 1-73-413 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973), demeurent régies par lesdits textes dans toutes leurs dispositions, jusqu'à épuisement des avantages qui leurs sont accordés et peuvent, dans les conditions fixées par la présente loi, bénéficier des avantages nouveaux prévus par celle-ci ;

- les entreprises n'ayant pas, à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel , reçu en retour, respectivement signée ou visés pour conformité, la convention ou les programmes d'investissements déposés auprès de l'administration en vertu des dahirs portant loi nos 1-73-412 et 1-73-413 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973), peuvent, si elles remplissent les conditions prescrites par la présente loi, bénéficier des avantages prévus par celle-ci sans avoir à déposer un nouveau dossier.