Décret n° 2-86-195 du 18 joumada I 1407 (19 janvier 1987) pris pour l'application de la loi n° 17-83 relative au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires.
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 17-83 relative au Centre nationale de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires promulguée par dahir n° 1-85-98 du 11 rebia I 1407 (14 novembre 1986).
Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984).
Décrète :
Article Premier : Le siège du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires est fixé à Rabat.
Des annexes du centre peuvent être créées dans les différentes régions du Royaume.
Article 2 : La tutelle du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires est assurée par le ministre chargé de l'énergie sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances par les lois et règlements relatifs aux établissements publics.
Article 3 : Le conseil d'administration est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Il comprend, en outre, les membres suivants :
- Le ministre chargé de l'énergie ;
- Le ministre chargé des finances ;
- Le ministre chargé de l'intérieur ;
- Le ministre chargé de la santé publique ;
- Le ministre chargé de l'environnement ;
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Le ministre chargé du plan ;
- Le ministre chargé des affaires étrangères ;
- Le ministre chargé de la coopération ; :
- Le ministre chargé de l'agriculture ;
- Le ministre chargé de l'industrie ;
- Le ministre chargé de l'équipement ;
- Le directeur général de l'Office chérifien des phosphates ;
- Le directeur de l'Office national de l'électricité ;
- Trois personnalités choisies pour leur qualification dans les domaines scientifique et industriel touchant l'énergie nucléaire et nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'énergie.
Les autorités gouvernementales membres du conseil sont, en cas d'empêchement, représentées par le secrétaire général de leur département.
Le directeur de l'énergie au ministère chargé de l'énergie et le directeur du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires assistent aux réunions du conseil, avec voix consultative. Le directeur du centre assure le secrétariat des réunions du conseil d'administration du centre.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à y siéger à titre consultatif.
Article 4 : Le conseil se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins du centre l'exigent et au moins deux fois par an :
- Avant les 31 mai de chaque année, pour arrêter les comptes de l'exercice écoulé ;
- Avant le 31 octobre de chaque année, pour examiner et arrêter le budget du centre et le programme prévisionnel de l'exercice suivant .
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de la loi susvisée n° 17-83 le conseil délibère valablement, lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 : Les conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre.
A cette fin, notamment, le conseil :
- arrête les programmes des activités scientifiques, techniques et des opérations financières du centre ;
- autorise la création de toute annexe et société filiale du centre ;
- arrête le budget ainsi que les modalités de financement et le régime des amortissements ;
- arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats ;
- approuve le règlement intérieur du centre, notamment en matière de sécurité ;
- élabore le statut du personnel du centre et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements publics et approuve les nominations aux emplois supérieurs.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président de séance, et transcrits sur un registre spécial tenu au siège du centre.
Article 6 : Un comité technique, présidé par le ministre chargé de l'énergie, a pour mission, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, de suivre les activités techniques du centre ainsi que l'exécution des décisions du conseil et de régler les questions pour lesquelles il aura reçu délégation dudit conseil.
Le comité technique rend compte de ses travaux à l'occasion de chaque réunion du conseil d'administration.
Ce comité comprend en outre :
- Le ministre chargé des finances ou son représentant ;
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- Le ministre chargé de l'environnement ou son représentant ;
- Le ministre chargé du plan ou son représentant ;
- Le directeur général de l'Office chérifien des phosphates ;
- Le directeur de l'Office national de l'électricité ;
- Le directeur du Bureau de recherches et de participations minières ;
- Le directeur du Centre national de la planification et de la coordination de la recherche scientifique et technique ;
- Le doyen de la faculté des sciences de Rabat ;
- Le chef du service de la radioprotection au ministère de la santé publique.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à y siéger, à titre consultatif.
Le directeur de l'énergie au ministère chargé de l'énergie, le directeur et le secrétaire général du centre assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité; le secrétaire général en assure le secrétariat
Le comité technique se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que les besoins du centre l'exigent et au moins trois fois par an.
Le comité délibère à la majorité des membres présents ou représentées dont le nombre ne peut être inférieur à six. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7 : Le centre est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire générale nommés conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 17-83, le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration ou du comité technique pour le règlement d'affaires déterminées.
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et le cas échéant, celles du comité technique, gère le centre et agit en son nom, accomplit ou autorise tous actes ou opération relatifs à son objet et représente le centre vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires, représente le centre en justice mais ne peut intenter une action judiciaire qu'avec l'autorisation du conseil d'administration, nomme le personnel dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
En tant qu'ordonnateur, le directeur est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées et constate les dépenses et les recettes du centre.
Article 8 : En application du quatrième paragraphe de l'article 2 de la loi précitée n° 17-83 le centre est chargé de collecter, de stocker pour le compte des utilisateurs des matières radioactives, les déchets en résultant, en collaboration avec les services chargés de la radioprotection au ministère de la santé publique.
Article 9 : Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 18 joumada I 1407 (19 janvier 1987)Dr Azzeddine Laraki.
Pour contreseing :Le ministre de l'énergie et des mines,Mohamed Fettah.
Le ministre des finances.Mohamed Berrada.