Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 248-87 du 12 joumada II 1407 (11 février 1987) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dénommé "Tarfaya On shore".
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le dahir n° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code de la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, notamment ses articles 10, 13 et 40 ;
Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu la demande du permis de recherche des hydrocarbures déposée à la direction de l'énergie (service de la recherche les hydrocarbures) le 24 joumada I 1406 (4 février 1986) par M. Abdelmalek Bennis, représentant l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières ;
Vu l'avis relatif à la demande du permis précité publié au Bulletin officiel n° 3851 du 14 hija 1406 (20 août 1986) conformément à l'article 13 du dahir précité du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) ;
Considérant que le délai de trois mois prévu par ledit article 13 est expiré le 20 novembre 1986.
Article Premier : Il est accordé à l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières le permis de recherche des hydrocarbures dénommé "Tarfaya On Shore".
Article 2 : Les limites du permis qui couvre une superficie de 5.000 km2, telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :
Arrête :
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 à 16 de coordonnées Lambert Maroc suivantes :
Points X Y
____________________________________________________________________________
1 Intersection de la coordonnée y avec la côte 150.000
2 123.000 150.000
3 123.000 152.000
4 107.000 152.000
5 107.000 147.000
6 117.500 147.000
7 117.500 124.000
8 113.500 124.000
9 113.500 114.000
10 108.500 114.000
11 108.500 109.500
12 106.000 109.500
13 106.000 103.000
14 209.000 103.000
15 209.000 100.500
16 Intersection de la coordonnée y avec la côte 100.500
b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 16 au point 1.
Article 3 : Le permis visé à l'article premier ci-dessus est délivré pour une période de quatre années.
Article 4 : Cet arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 12 joumada II 1407 (11 février 1987).Mohamed Fettah.