Bulletin officiel n° 3898 du 18 kaada 1407 (15 juillet 1987).

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 742-87 du 16 ramadan 1401 (15 mai 1987) autorisant la société Spie Batignolles à installer un dépôt d'explosifs temporaire sur le territoire du caïdat d'Ouaoula, cercle de Demnate, province d'Azilal.

Le Ministre de l'énergie et des mines,

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 24 joumada I 1373 (30 décembre 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914), tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs ;

Vu la demande présentée le 23 ramadan 1405 (13 juin 1985) par la société Spie Batignolles dont le siège social est à Marrakech, villa n° 32, quartier Et Ghoul O.L.M., Guéliz à l'effet d'être autorisée à installer un dépôt d'explosifs temporaire, type superficiel merlonné, destiné aux seuls besoins de ladite société sur le territoire du caïdat d'Ouaoula, cercle de Demnate, province Azilal ;

Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête de commodo et incommodo à laquelle il a été procédé 20 rebia I 1406 (3 décembre 1985) au 21 rebia II 1406 (3 janvier 1986) par les soins du caïd d'Ouaoula,

Arrête:

Article Premier.- La société Spie Batignolles est autorisée à établir un dépôt d'explosifs temporaire du type superficiel merlonné, destiné à ses besoins sur le territoire du caïdat d'Ouaoula, cercle de Demnate, province d'Azilal dans les conditions énoncées aux articles suivants:

Article 2 - Le dépôt sera établi conformément aux plans annexés à l'original du présent arrêté.

Article 3 : La quantité maximum que pourra contenir le dépôt d'explosifs est fixée à 2.500 kg d'explosifs de classe I ou une quantité équivalente d'une autre classe.

Article 4 : Le dépôt d'explosifs dont la construction est autorisée en vertu de l'article premier ci-dessus ne pourra être mis en service qu'après décision du ministre de l'énergie et des mines, attestant que les installations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera périmé si dans le délai d'un an les travaux n'ont pas été entrepris ou si ensuite ils ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.

Article 6 : L'administration se réserve le droit d'imposer toutes mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 16 ramadan 1407 (15 mai 1987).Mohamed Fettah