Bulletin officiel n° 4036 du 9 chaabane 1410 (7 mars 1990)

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie n° 661-88 du 4 joumada I 1410 (4 décembre 1989) fixant la liste des matériels, outillages et biens d'équipement exclus du bénéfice de l'exonération du droit d'importation prévue par l'article 6 de la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers.

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'article 6 de la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers, promulguée par le dahir n° 1-86-1 du 26 rebia II 1407 (29 décembre 1986) ;

Vu l'article 24 du décret n° 2-88-554 du 20 safar 1410 (22 septembre 1989) pris pour l'application de la loi précitée,

Arrête :

Article Premier : Les matériels, outillages et biens d'équipement exclus du bénéfice de l'exonération du droit d'importation en application des dispositions de l'article 6 de la loi précitée, sont ceux figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 4 joumada I 1410 (4 décembre 1989)Abdallah Azmani.

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Liste des matériels, outillages et biens d'équipements devant être exclus du bénéfice de l'exonération du droit d'importation dans le cadre de la loi n° 1-84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers

Codification Désignation

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Ex 40 10 01 Courroies transporteuses en caoutchouc.

73 11 71 Chemins de câbles en acier galvanisé.

73 21 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toiture, cadre de porte et fenêtre, rideaux de fermeture, balustrade, grilles, etc...) en fonte, fer ou acier ; tôles feuillard, barres, profiles, tubes, etc.., en fonte, fer ou aciers préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

Ex 73 21 10 Chevalets d'extraction pour puits de mine.

73 21 20 Ponts a éléments de ponts, même incomplets, et leurs parties.

73 21 30 Tours de pylônes, même incomplets, et leurs parties.

73 21 40 Portes, fenêtres et chambranles.

73 21 50 Hangars, maison d'habitation et constructions similaires, même incomplets et leur parties.

73 21 60 Matériels d'échafaudage, de coffrage et d'étayage.

Ex 73 22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières sans revêtement intérieur ou calorifuge à l'exception des :- Sphères;- Citernes, trémies et silos en toiles ondulées.

73 40 84 Billes et boulets pour broyeurs (toutes dimensions).

Ex 84 01 Chaudières utilisant comme combustible le charbon, le bois ou le fuel et produisant :- L'eau chaude d'une puissance inférieure ou égale à 2.000.000 KCAL/heure ;- La vapeur d'eau d'une puissance supérieure ou égale à 100 KCAL/heure et inférieure à 5.000.000 KCAL/heure.

Ex 84 06 79 Moteurs diesels stationnaires d'une puissance inférieure à 50 CV.

Ex 84 11 81 Ventilateurs hélicoïdaux et centrifuges, d'un diamètre supérieur ou égal à 75 cm.

Ex 84 14 95 Fours à chaux ; Calcinateurs, foyers de fours et calcinateurs pour phosphates et engrais.

Ex 84 17 79 Sécheurs pour phosphates et engrais.

Ex 84 20 50. Les ponts bascules

Ex 84 22 - Chemin de roulement et structure fixe pour pont roulant ;- Convoyeur à bande;- Convoyeur à rouleaux ;- Sauterelle; - Et élévateur à godets.

Ex 84 45 35 Tours parallèles de 3 m ou moins d'entrepointe.

Ex 84 45 53 Fraiseuses universelles.

Ex 84 56 10 Bétonnières d'une capacité inférieure ou égale à 750 l.

Ex 84 56 94 Concasseurs à mâchoires d'une ouverture inférieure ou égale à 650 x 400 mm.

Ex 84 56 96 Parties et pièces détachées des concasseurs à mâchoires cités au n° 84 56 94.

Ex 84 65 61 Plaques de blindage en acier pour broyeurs.

Ex 85 01 25 Moteurs électriques asynchrones à rotor en court-circuit dit à cage d'écureuil d'une puissance inférieure ou égale à 132 KW (180 CV) à l'exception des moteurs antidéflagrants.

85 01 35 Groupes électrogènes d'une puissance égale ou inférieure à 30 KVA.

Ex 85 01 49/51 Transformateurs électriques de puissance, d'une puissance inférieure à 40.000 KVA, sauf transformateurs antideflagrants utilisés dans les mines d'anthracite.

Ex 85 19 94/96 Tableaux de commande ou de distribution à l'exception de ceux intégrés dans des machines.

Ex 85 23 Fils et câbles électriques ou téléphoniques sauf câbles souples pour mines type NYYFGBY et NSSHÖU.

Ex 86 07 20 Wagons et berlines

Ex 87 01 91 Tracteurs routiers y compris les tracteurs porteurs.

Ex 87 02 Camions porteurs à l'exception des camions dumpers destinés aux mines et aux carrières.

Ex 87 14 Remorques et semi-remorques (bennes, plateaux, citernes) pour transport des produits à l'exception des remorques et semi- remorques destinés au transport des produits spéciaux.

94 01/03 Meubles et mobiliers de bureau et de rangement.