Bulletin officiel n° 4042 du 22 ramadan 1410 (18 avril 1990)

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives n° 257-90 du 5 rebia I 1410 (6 octobre 1989) portant règlement de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au cadre des ingénieurs d'Etat du ministère de l'énergie et des mines.

Le Ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires administratives,

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes et notamment son article 9 (3e alinéa) ;

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines,

Arrête :

Article premier : L'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 9 du décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) susvisé pour l'accès au cadre d'ingénieur d'Etat est ouvert par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines, toutes les fois que les besoins du service l'exigent, aux ingénieurs d'application du grade principal ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

Article 2 : Les candidats devront opter pour l'une des options suivantes :

- Mines ;

- Energie ;

- Géologie ;

- Chimie.

Article 3 : L'examen comporte les épreuves suivantes :

A. Option mines :

I - Epreuves écrites :

1° Etude d'un projet :

Examen et étude critique d'un projet minier et/ou paraminier dont le dossier est remis au candidat lui permettant d'affirmer ses connaissances scientifiques et ses compétences techniques et économiques (durée : 4 heures ; coefficient : 4).

2° Analyse et synthèse d'un texte :

Il sera remis au candidat un texte portant sur :

- Les techniques d'exploitation, de traitement et de valorisation minière ;

- La réglementation minière ;

- L'inspection du travail ;

- La commercialisation des minerais ;

- La fiscalité et l'économie minières

- qu'il devra analyser et en rédiger une note synthèse et éventuellement répondre aux questions posées.

Les qualités d'analyse de synthèse et d'expression seront appréciées (durée : 3 heures ; coefficient :

3° Dissertation en langue arabe ou française sur un sujet d'ordre scientifique, technique ou économique (durée : 3 heures, coefficient : 2).

Il - Epreuve orale :

Entretien avec un jury sur des questions se rapportant aux textes relatifs à l'activité minière et paraminière (durée : 1h 30 mn ; coefficient : 2).

B. - Option énergie :

I - Epreuves écrites :

1 ° Etude de cas :

Examen et étude critique d'un projet ou dossier ayant trait au secteur de l'énergie (durée : 3 heures ; coefficient : 3).

2° Développement d'un sujet spécifique ayant trait à l'énergie portant sur l'un des thèmes suivants :

- Recherche pétrolière ;

- Développement des ressources énergétiques ;

- Energie électrique ;

- Raffinage et distribution des produits pétroliers ;

- Planification et réglementation de l'énergie ;

- Fiscalité et économie énergétique.

(Durée : 4 heures ; coefficient : 4).

3° Dissertation en langue arabe ou française sur un sujet d'ordre scientifique, technique ou économique (durée : 3 heures, coefficient : 2).

Il - Epreuve orale :

Entretien avec un jury sur des questions se rapportant à l'activité du secteur énergétique (durée : 1 h 30 mn ; coefficient : 2).

C. - Option géologie

I - Epreuves écrites :

1° Dissertation en langue arabe ou française sur un sujet d'ordre scientifique, technique ou économique (durée : 3 heures ; coefficient : 2).

2° Développement d'un sujet spécifique à l'activité professionnelle du candidat portant sur l'un des aspects de la recherche géologique et minière à savoir :

- Etude géologique locale ou régionale ;

- Etudes géophysiques ;

- Prospection de substances minérales et énergétiques ;

- Etudes de laboratoire ;

- Traitement informatique des données.

(Durée : 4 heures ; coefficient : 4).

II - Epreuve orale :

(Durée : 1 h 30 mn ; coefficient : 4).

Entretien avec un jury sur les questions relatives à l'activité professionnelle du candidat, destiné à apprécier ses connaissances théoriques et pratiques.

D. - Option chimie :

I - Epreuves écrites :

1° Dissertation en langue arabe ou française sur un sujet scientifique, technique ou économique (durée : 3 heures ; coefficient : 2).

2° Etude critique d'une méthode d'analyse chimique ou physico-chimique portant sur :

- Gravimétrie, volumétrie et colométrie ;

- Absorption atomique ;

- Fluorescence et diffraction des rayons x ;

- Potentiométrie ;

- Spectrométrie d'émission atomique ;

- Chromatographie et polarographie ;

- Analyse thermogravimétrique et différentielle ;

- Activation neutronique ;

- Etude statistique d'évaluation des résultats.

(Durée : 3 heures ; coefficient : 3).

3° Développement d'un sujet de chimie, portant sur l'un ou plusieurs des thèmes suivants :

- Chimie générale ;

- Chimie organique ;

- Chimie analytique ;

- Thermodynamique ;

- Chimie industrielle ;

- Méthodes physico-chimiques d'analyse.

(Durée : 4 heures ; coefficient : 4).

Il - Epreuve pratique :

- Détermination chimique ou physico-chimique d'un élément simple ou d'un composé dans une matrice complexe ;

- Discussion des résultats. (Durée : 4 heures ; coefficient : 4).

Article 4 : Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 5 : L'entretien avec le jury est sanctionné par une note chiffrée de 0 à 20 exprimant la valeur professionnelle du candidat et son aptitude particulière à l'avancement au grade supérieur.

Cette note est attribuée par le jury d'examen qui pourra tenir compte des observations justifiées par un rapport de la direction dont relève le candidat.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 6 : L'épreuve pratique portera sur un sujet en relation avec l'activité du candidat.

Elle sera sanctionnée par une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 7 : L'admission à l'examen est prononcée lorsque le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.

Article 8 : Le jury d'examen est composé d'un ingénieur en chef ou équivalent, président et de trois (3) membres choisis parmi les ingénieurs d'Etat du grade principal ou équivalent.

La commission de surveillance comprend au moins trois membres dont un ingénieur d'Etat du grade principal, président.

Les membres du jury et de la commission de surveillance sont désignés par décision du ministre de l'énergie et des mines. Ils peuvent être soit des fonctionnaires soit cadres du secteur public.

Article 9 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 rebia I 1410 (6 octobre 1989).Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé des affaires administratives p.i.,Mohamed Abied.