Bulletin officiel n° 4092 du 17 ramadan 1411 (3 avril 1991)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers.

Le Ministre de l'énergie et des Mines,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures ;

Vu le décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 (7 avril 1973) pris pour l'application du dahir portant loi précité n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973).notamment son article 4,

Arrête :

Article Premier : Les produits pétroliers énumérés ci-après : supercarburant, essence, pétrole lampant, gasoil, fuel, devront, lorsqu'ils seront détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination.

Ces caractéristiques fixent pour chaque produit ses propriétés physiques ou chimiques et en particulier tout ou partie des caractères suivants : couleur, viscosité, dépôt par refroidissement, point d'éclair, tension de vapeur, caractéristiques de combustion, point d'écoulement, température limite de filtrabilité, acidité, propriétés corrosives et anticorrosives, teneurs limites en impuretés diverses telles qu'eau, sédiments, soufre et en additifs ou agents traceurs.

 

Ces caractéristiques feront l'objet de vérifications suivant les méthodes d'essai normalisées, précisées dans l'article 8 ci-dessous.

Article 2 : Des dérogations aux caractéristiques fixées ci-après, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé de l'énergie pour une durée maximum de six mois.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance des consommateurs.

 

Article 3 : Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

A tous les stades de la vente, la dénomination supercarburant doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

Est dénommé supercarburant le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Couleur : claire à jaune pâle.

b) Masse volumique : comprise entre 0,700 kg/1 et 0,780 kg/1 à 15° C.

c) Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de distillais, y compris les pertes :

10% avant 70° C

50% avant 140°C

95% avant 195° C.

Le point final de distillation doit être au plus égal à 205° C et le résidu de distillation doit être inférieur à 3%.

d) Tension de vapeur :

Inférieure ou égale à 800 gr/cm² à 37,8° C du 15 octobre au 30 avril ;

Inférieure ou égale à 650 gr/cm² à 37,8° C du 1er mai au 14 octobre.

e) Teneur en souffre :

Le supercarburant ne doit pas contenir plus de 0,15% de soufre total et doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1b).

f ) Teneur en gommes actuelles :

Inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.

g) Indice d'octane :

L'indice d'octane du supercarburant mesuré par la méthode C.F.R. Research Method doit être au moins égal à 95. La quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre de supercarburant.

h) Additifs :

Le supercarburant ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.

Article 4 : L'essence ordinaire ne peut être mise en vente ou vendue que sous la garantie d'une marque déposée.

A tous les stades de la vente, la dénomination essence ordinaire ou essence doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

Est dénommé essence ordinaire ou essence le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Couleur : bleue. Cette couleur sera obtenue par addition de 5 mg par litre de colorant 1-4 diéthyl-amino-antraguione ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique.

b ) Masse volumique : comprise entre 0,690 kg/1 et 0,765 kg/1 à 15° C

c) Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de distillais, y compris les pertes :

10% avant 70° C

50% avant 140° C

95% avant 195° C.

Le point final de distillation doit être inférieur ou au plus égal à 205° C et le résidu de distillation doit être inférieur à 2,5%.

d) Tension de vapeur :

Inférieure ou égale à 800 gr/cm² à 37,8° C, du 15 octobre au 30 avril ;

Inférieure ou égale à 650 gr/cm² à 37,8° C, du 1er mai au 14 octobre.

e) Teneur en soufre :

L'essence ne doit pas contenir plus de 0,20% de soufre total et doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1b).

f) Teneur en gammes actuelles : Inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.

g) Indice d'octane :

L'indice d'octane de l'essence mesuré par la méthode C.F.R. Research Method doit être au moins égal à 87.

La quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre d'essence.

h) Additifs :

L'essence ne peut être additionnée de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité, qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.

Article 5 : Est dénommé pétrole lampant ou kérosène le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Couleur : rouge. Cette couleur sera obtenue par addition de 4 mg par litre de colorant rouge écarlate : orthotoluène, azo-orthotoluène, azo-bétanaphtol, ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Avant l'addition du colorant, la couleur Saybolt doit être supérieure ou égale à 18.

b) Distillation : volume de distillât, y compris les pertes de :

* 50% ou plus à 255° C.

* 80% ou plus à 285° C.

c) Teneur en soufre :

Le pétrole lampant ne doit pas contenir plus de 0,20% de soufre et doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1b).

d) Acidité totale :

L'indice de neutralisation du pétrole lampant doit être inférieur ou égal à 3 mg de potasse par 100 centimètres cubes.

e) Point d'éclair :

Le point d'éclair Abel du pétrole lampant doit être égal ou supérieur à 38° C.

f) Point de fumée :

Le pétrole lampant doit donner une hauteur de flamme supérieure ou égale à 21 mm.

g) Dépôt par refroidissement :

Refroidi à moins 15° C, le pétrole lampant ne doit pas donner plus de 2% de dépôt.

Article 6 : Est dénommé gas oil le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à l'alimentation des moteurs à combustion interne et répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Couleur union :

Déterminée au colorimètre union, la couleur doit être comprise entre 3 et 5.

b) Masse volumique :

Comprise entre 0,810 kg/1 et 0,890 kg/1 à 15° C.

c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de :

* moins de 65% à 250° C.

* 90% ou plus à 360° C.

d) Viscosité :

Inférieure ou égale à 9 centistockes à 20° C.

e) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 1%.

f) Teneur en eau :

Le gasoil ne doit contenir que des traces non dosables d'eau.

g) Teneur en sédiments : nulle.

h) Teneur en cendres :

Le gasoil ne doit contenir que des traces non dosables de cendres.

i) Indice de cétane : supérieur à 50.

j) Acidité minérale : nulle.

k) Inflammabilité :

Le point d'inflammabilité Luchaire doit être compris entre 55° C et 120° C.

l) Point d'écoulement :

Inférieur ou égal à moins 7° C, du 1er octobre au 31 mars ;

Inférieur ou égal à moins 4° C, du 1er avril au 30 septembre.

m) Température limite de filtrabilité :

Inférieure ou égale à moins 3° C, du 1er octobre au 31 mars ;

Inférieure ou égale à plus 3° C, du 1er avril au 30 septembre

n) Additifs :

Le gasoil ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.

Article 7 : Sont dénommés fuels-oils les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant aux caractéristiques suivantes :

Fuel-oil lourd n° 1 :

a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de moins de 50% à 270° C.

b) Viscosité : inférieure à 110 centistockes (14 Engler) à 50° C.

c) Teneur en soufre : inférieure à 3,5%.

d) Teneur en eau : inférieure à 0,75%.

e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être compris entre 70° C et 140° C.

Fuel-oil lourd n° 2 :

a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de moins de 50% à 270° C.

b) Viscosité : comprise entre 110 et 380 centistockes (14 et 50 Engler) à 50° C.

c) Teneur en soufre : inférieure à 4%.

d) Teneur en eau : inférieure à 1,5%.

e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être compris entre 70° C et 190° C.

Fuel-oil spécial :

a) Viscosité : comprise entre 6,5 et 7,5 Engler à 50° C.

b) Point d'écoulement maximum : inférieur ou égal à 0° C.

c) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 3%.

d) Teneur en eau : inférieure ou égale à 0,75%.

e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être supérieur à 70° C.

Article 8 : Les normes méthodes d'essai normalisées à employer pour la détermination des caractéristiques des produits pétroliers sont les suivantes :

* Echantillonnage : norme NF M 07 001.

* Mesure des masses volumiques : norme NF T 60 101.

* Essai de distillation des essences et du pétrole lampant : norme NF M 07 002.

* Essai de distillation du gasoil et des fuels-oils : norme NF M 07 009.

* Tension de vapeur : norme NF M 07 007.

*.Teneur en gommes actuelles des essences : norme NF M 07 004

*.Teneur en soufre des essences et du gasoil : norme NF T 60 142 ou NF M 07 031.

*.Teneur en soufre du pétrole lampant : norme NF-T 60 142.

*.Teneur en soufre des fuels : norme NF T 60 108.

*.Essai de corrosion du cuivre : norme NF M 07 015.

*.Indice d'octane des essences : norme NF M 07 026.

*.Teneur en plomb des essences : norme NF M 07 043.

*.Détermination de la couleur Saybolt : norme NF M 07 003.

*.Point d'éclair du pétrole lampant : norme NF M 07 011.

*.Dépôt par refroidissement du pétrole lampant : méthode chemin de fer.

* Point de fumée du pétrole lampant : norme NF M 07 028.

* Acidité du pétrole lampant et du gasoil : norme NF T 60 112.

* Inflammabilité du gasoil : norme NF T 60 103.

* Détermination de la couleur union : norme NF T 60 104.

* Point d'écoulement du gasoil : norme NF T 60 105.

* Indice de cétane du gasoil : norme NF M 07 035 ou ASTM D 976.

* Teneur en sédiments du gasoil : norme NF M 07 010.

* Teneur en cendres du gasoil : norme NF T 60 111.

* Température limite de filtrabilité du gasoil : norme NF M 07 042.

* Teneur en eau du gasoil : norme NF T 60 113.

* Viscosité du gasoil et des fuels : norme NF T 60 100.

Article 9 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prendra effet, en ce qui concerne les raffineurs, le soixantième jour suivant celui de la date du Bulletin officiel, dans lequel il sera publié et, en ce qui concerne les repreneurs en raffinerie le cent quatre-vingtième jour suivant ladite date.

Il abroge et remplace à l'égard, respectivement, des raffineurs et des repreneurs en raffinerie, à compter des dates d'effet fixées ci-dessus l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la marine marchande n° 577-61 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers, tel qu'il a été modifié et complété.

Rabat, le 7 chaabane 1411 (22 février 1991).Moulay Driss Alaoui M'Daghri.