Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 944-91 du 5 hija 1411 (18 juin 1991) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers.
Le Ministre de l'Energie et des Mines ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers,
Arrête :
Article Premier : Le premier et le deuxième alinéas de l'article premier de l'arrêté susvisé n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article premier (1er alinéa). - Les produits pétroliers énumérés ci-après : supercarburant, supercarburant sans plomb, essence, pétrole lampant, gasoil, fuel, devront, lorsqu'ils seront détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination.
(2e alinéa). - Ces caractéristiques fixent pour chaque produit ses propriétés physiques ou chimiques et en particulier tout ou partie des caractéristiques suivantes : aspect, couleur, viscosité, dépôt par refroidissement, point d'éclair, tension de vapeur, caractéristiques de combustion, point d'écoulement, température limite de filtrabilité, acidité, propriétés corrosives et anticorrosives, teneur en plomb, teneur en phosphore, teneurs limites en impuretés diverses telles qu'eau, sédiments, soufre et en additifs ou agents traceurs.
Article 2 : L'arrêté précité n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) est complété par un article 3 bis ainsi conçu :
Article 3 bis. - Le supercarburant sans plomb ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée, et ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage.
A tous les stades de la vente, la dénomination supercarburant sans plomb doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.
Est dénommé supercarburant sans plomb, le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Aspect : clair et limpide.
b) Couleur : vert. Cette coloration sera effectuée par addition simultanée de 2 mg/1 de bleu (1-4 - di - n - butyl - amino-anthraquinone) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique et de 2 mg/1 de jaune (diéthyl-amino-azobenzène) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique.
c) Masse volumique : comprise entre 0,730 kg/1 et 0,780 kg/1 à 15° C.
d) Distillation : + L'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de distillats, y compris les pertes :
- évaporé à 70° C : compris entre 10% et 47% ;
- évaporé à 100° C : compris entre 40% et 70% ;
- évaporé à 180° C : supérieur ou égal à 85% ;
- évaporé à 210° C : supérieur ou égal à 90%
L'écart de température entre les points de distillation en volume 5% et 90%, y compris les pertes, doit être supérieur à 60° C.
Le point final de distillation doit être inférieur ou égal à 215° C.
Le résidu de distillation doit être inférieur ou égal à 2% en volume.
e) Tension de vapeur :
- inférieure ou égale à 800 gr/cm 2 à 38,7° C du 15 octobre au 30 avril.
- inférieure ou égale à 650 gr/cm 2 à 38,7° C du 1er mai au 14 octobre.
f) Indice d'octane :
L'indice d'octane du supercarburant sans plomb, mesuré par la méthode C.F.R. Research method, doit être au moins égal à 95.
g) Corrosion à la lame de cuivre :
Cotation de 1 au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre de 3 heures à 50° C.
h) Teneur totale en plomb :
Inférieure ou égale à 0,013 gramme de plomb métal par litre.
i) Teneur en soufre total :
Inférieure ou égale à 0,10% en masse.
j) Teneur en gommes actuelles :
Inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
k) Teneur en phosphore :
Aucun composant phosphoré ne doit être incorporé dans le supercarburant sans plomb.
l) Additifs :
Le supercarburant sans plomb ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 18 hija 1411 (1er juillet 1991), toutefois et à titre transitoire jusqu'au 1er octobre 1991, la couleur du supercarburant sans plomb pourra être celle définie pour le supercarburant dans l'article 3 (paragraphe a) de l'arrêté n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) et sa teneur totale en plomb pourra être supérieure à 0,013 g/litre sans excéder 0,020 g/litre.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 5 hija 1411 (18 juin 1991)Moulay Driss Alaoui M'daghri.