Bulletin officiel n° 4179 du 7 joumada II 1413 (2 décembre 1992)

Dahir n° 1-92-172 du 27 joumada I 1413 (23 novembre 1992) portant publication du procès-verbal de la réunion des ministres marocain et espagnol chargés de l'énergie, fait à Madrid le 30 avril 1991 concernant le transit du gaz naturel algérien par le territoire marocain et son acheminement vers l'Europe.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le procès-verbal de la réunion des ministres marocain et espagnol chargés de l'énergie, fait à Madrid le 30 avril 1991 concernant le transit du gaz naturel algérien par le territoire marocain et son acheminement vers l'Europe ;

Vu l'accomplissement dans les deux pays des procédures constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur, 

A décidé ce qui suit :

Article Unique : Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, le procès-verbal de la réunion des ministres marocain et espagnol chargés de l'énergie, fait à Madrid le 30 avril 1991 concernant le transit du gaz naturel algérien par le territoire marocain et son acheminement vers l'Europe.

Fait à Rabat, le 27 joumada I 1413 (23 novembre 1992).

Pour contreseing :Le Premier ministre,Mohammed Karim-Lamrani.

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Procès-verbal de la réunion des ministres marocain et espagnol chargés de l'énergie, fait à Madrid le 30 avril 1991 concernant le transit du gaz naturel algérien par le territoire marocain et son acheminement vers l'Europe

Le ministre de l'énergie et des mines du Royaume du Maroc, Monsieur Driss Alaoui M'Daghri,

et

Le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme du Royaume d'Espagne, monsieur Claudio Aranzadi,

se sont réunis à Madrid le 30 avril 1991.

Les ministres des deux pays, considérant que :

- la volonté de coopération bilatérale exprimée par les gouvernements des deux pays le 20 décembre 1990 à l'occasion de la visite du Président du gouvernement d'Espagne au Maroc ;

- la contribution que le secteur de l'énergie est à même d'apporter à la consolidation de cette coopération et au resserrement des liens économiques entre les deux pays ;

- la réalisation du gazoduc Maghreb-Europe via le Maroc et le détroit de Gibraltar favorisera le développement économique et social des deux pays et constituera un projet énergétique structurant en faveur de la coopération UMA/CEE,

Conviennent de ce qui suit :

1) La partie espagnole confirme dans le cadre de son projet de plan énergétique national, son intérêt pour un approvisionnement en gaz naturel algérien qui sera livré à l'Espagne à travers le gazoduc Maghreb-Europe transitant par le territoire marocain.

2) La partie espagnole ayant confirmé l'intérêt de faire participe ENAGAS au financement, à la réalisation et à l'utilisation du gazoduc ; la partie marocaine donne son accord de principe pour le. transit et accepte la participation d'ENAGAS à la réalisation de gazoduc qui sera entièrement financée par les bénéficiaires de ce transit.

3) Les deux parties ont noté avec satisfaction le développement des travaux entre SNPP et ENAGAS et les invitent à poursuivre leur collaboration avec la plus grande diligence pour mettre au point un montage opérationnel, tel que celui mentionné dans l'accord conclu ce jour entre SNPP et ENAGAS.

Ce montage devra permettre la réalisation du projet dans les meilleurs conditions pour les deux parties et leur sera soumis, au plus tard fin novembre 1991.

4) Les deux parties optent pour la mise en place du schéma d'organisation final, qui devra tenir compte des règles et usage internationaux en la matière, et en respect des dispositions du droit marocain, au plus tard au courant du premier trimestre 1992 avec l'objectif de la mise en service du gazoduc le dernier trimestre 1995.

5) Les deux parties ont retenu que :

5.a) Le bénéficiaire du droit de transit du gaz destiné à l'Espagne réglera une redevance qui doit représenter une contrepartie équitable des contraintes induites par le passage du gazoduc et une juste répartition des profits résultant de la réalisation du projet.

En contrepartie de cette redevance :

- les entreprises étrangères intervenant dans la réalisation et l'exploitation du projet seront exonérées de tous impôts et taxes à l'exclusion de l'I.G.R. sur salaires ;

- les entreprises marocaines créées pour réaliser et exploiter ci projet en association avec les entreprises étrangères bénéficieront des mêmes exonérations ;

- les autres entreprises marocaines intervenant dans la réalisation et l'exploitation du projet seront exonérées des droits et taxes à l'importation et de la TVA à l'intérieur.

Cette redevance couvre également les droits de passage et de servitude pour ce qui a trait au domaine public.

5.b) Cette redevance aura pour assiette la valeur FOB en dollars US frontière maroco-algérienne du gaz naturel en transit et ce en tenant aussi compte de références objectives qui seront précisées ultérieurement. Ce pourcentage s'accroîtra en fonction des quantités de gaz qui transiteront. La formule de redevance est donnée en annexe. Ladite annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal.

5.c) La redevance sera payée soit en gaz naturel, soit en espèces en devises au choix du pays de transit.

Au cas où le pays de transit opte pour le paiement de la redevance en nature, le transport de l'équivalent en gaz de celle-ci sera gratuit jusqu'au point principal de prélèvement ne dépassant pas la région de Fès-Meknès.

Pour ce qui a trait au transport des autres quantités correspondant aux besoins marocains en gaz, la société ayant le droit d'usage de gazoduc fera bénéficier le pays de transit des conditions les plus favorables.

Pour les très grandes quantités, il faudra cependant que les capacités soient réservées en temps utile.

5.d) Les modalités pratiques de versement et de liquidation concernant cette redevance seront précisées dans l'accord final qui sera conclu entre le gouvernement marocain et les opérateurs concernés.

5.e) Les droits d'usage et de servitude, d'occupation temporaire ou d'expropriation de terrains appartenant aux privés seront pris en charge par les investisseurs. L'Etat marocain prendra les décisions légales déclarant certaines zones d'utilité publique.

De même, les redevances liées à des prestations de service seront supportées par les opérateurs.

5.f) Les sociétés exerçant leurs activités dans le cadre de la réalisation du gazoduc, bénéficieront de toutes les facilités administratives pour toutes les opérations concernant la réalisation du projet et notamment la réglementation des changes et des douanes selon des conditions qu'il conviendra de préciser avec les autorités compétentes.

5.g) Au cas où un autre projet de gazoduc, destiné à l'Europe, venait à être réalisé à travers le territoire marocain, à conditions égales, le projet actuel bénéficiera des conditions les plus favorables.

6) Les deux parties ont aussi pris note que la propriété du gazoduc dès sa réalisation revient de droit à titre gratuit à une société marocaine étatique à 100%. Le droit d'usage exclusif pendant la durée de transit revient aux investisseurs. Cette durée est fixée à vingt (20) ans avec l'extension tenant compte de la durée effective du contrat de fourniture de gaz SONATRACH-ENAGAS sans pour cela que la durée maximale ne dépasse vingt-cinq (25) ans.

7) Les deux parties conjugueront leurs efforts et prendront toutes dispositions pour concrétiser le transit du gaz naturel tant au Maroc qu'en Espagne au profit des pays européens potentiellement intéressés.

8) Le projet devra être réalisé dans les règles de l'art, en tenant compte notamment des impératifs ayant trait à la sécurité et à l'environnement.

9) Les deux parties conviennent que pour la réalisation du projet, il sera fait appel, à conditions égales, en priorité au personnel et aux entreprises marocaines.

10) Les clauses prévues dans le présent procès-verbal, devant être approuvées par les autorités et instances compétentes dans les deux pays, seront précisées et les modalités de leur application seront définies dans un accord qui sera conclu entre le gouvernement marocain et les parties intéressées.

11) Le présent procès-verbal est établi en quatre exemplaires originaux.

Fait à Madrid, le 30 avril 1991.

M. Driss Alaoui M'Daghri,ministre de l'énergieet des mines du Royaume du Maroc. M. Claudio Aranzadi,ministre de l'industrie,du commerce et du tourismedu Royaume d'Espagne.