Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 42-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente du carburéacteur JP1.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-94 495 du 16 safar 1415 (26 juillet 1994) portant délégation d'attributions et de pouvoirs du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l'économie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Le prix de reprise maximum, à la sortie de la raffinerie SAMIR, du carburéacteur JPI est fixé pour le mois de janvier à 145,99 DH/hl.
Article 2 : A compter du 1er ramadan 1415 (1er février 1995) le prix de reprise indiqué à l'article premier ci-dessus est révisé mensuellement par indexation sur les cotations internationales, conformément aux éléments de la structure de prix donnée en annexe n° 1 jointe au présent arrêté. Ce prix est publié par le ministère chargé de l'énergie ;
Article 3 : Le prix de vente de base maximum du carburéacteur JPI est fixé comme suit à compter du 1er janvier 1995 :
- Aérodrome Mohammed-V et aérodrome de Casablanca-Anfa 169,91 DH/hl
- Aérodrome de Rabat-Salé 170,56 DH/hl
- Aérodrome de Tanger 185,76 DH/hl
- Aérodrome de Marrakech 184,61 DH/hl
- Aérodrome d'Oujda 201,41 DH/hl
- Aérodrome de Fès 190,36 DH/hl
- Aérodrome d'AI Hoceima . 206,11 DH/hl
- Aérodrome d'Agadir . 191,91 DH/hl
Article 4 : Le prix de vente du carburéacteur JPI rendu à bord des aéronefs indiqué à l'article 3 ci-dessus est révisé mensuellement sur la base du prix de reprise, auquel est ajouté un différentiel de mise à bord composé des éléments ci-après :
a) Une marge d'avitaillement, allouée aux sociétés distribuant ce produit, et dont la valeur maximale est fixée, par aérodrome, comme suit :
- Aérodrome Mohammed-V et aérodrome de Casablanca-Anfa 14,80 DH/hl
- Aérodrome de Rabat-Salé 13,15 DH/hl
- Aérodrome de Tanger 17,40 DH/hl
- Aérodrome de Marrakech 20,30 DH/hl
- Aérodrome d'Oujda 21,30 DH/hl
- Aérodrome de Fès 24,20 DH/hl
- Aérodrome d'AI Hoceima 28,75 DH/hl
- Aérodrome d'Agadir 16,20 DH/hl
b) Une marge spéciale fixée à 4 DH/hl, laquelle est destinée au financement des stocks de sécurité en combustibles liquides, dans les conditions et sous les réserve prévues par l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) susvisé et par la convention y annexée.
c) La redevance payée dans les différents aérodromes du Royaume sur le carburant distribué.
d) Le différentiel de transport fixé par aérodrome comme suit :
- Aérodrome Mohammed-V et aérodrome de Casablanca-Anfa 1,85 DH/hl
- Aérodrome de Rabat-Salé 4,15 DH/hl
- Aérodrome de Tanger 15,10 DH/hl
- Aérodrome de Marrakech 11,05 DH/hl
- Aérodrome d'Oujda 26,85 DH/hl
- Aérodrome de Fès 12,90 DH/hl
- Aérodrome d'AI Hoceima 24,10 DH/hl
- Aérodrome d'Agadir 22,45 DH/hl
Les prix de vente seront publiés mensuellement par le ministère chargé de l'énergie.
Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au même objet, notamment l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 996 83 du 22 chaoual 1403 (2 août 1983) relatif à la fixation du prix du carburéacteur à bord des aéronefs.
Article 6 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er janvier 1995 à zéro heure.
Rabat, le 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994).Abdellatif Guerraoui.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé de l'incitation de l'économie,Omar Kabbaj.
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Structure du prix de reprise du carburéacteur JP1
Annexe N° 1
1- Prix FOB Cotation internationale (A)
2- Fret 11S/T
3- Assurance 0,3% (1 + 2)
4- Coulage de transport 0,5 % (1 + 2 + 3 )
5- Commissions bancaires 0,5 % (1 + 2)
6- Charges portuaires :
a - Aconage )
b- Péage )Selon réglementation en vigueur
c- Droits supplémentaires )
d- Travaux rémunérés )
7- Frais de contrôle quantité-qualité :
e- Analyse 0,5 DH/t
f- Expertise 1,45 DH/t
8- Frais de transit 2 DH/t
9- Surestaries 10 DH/t
10- Frais financiers d'exploitation 2 % (1 + 2)
11- Coût d'approvisionnement Somme de 1 à 10
12- Coulage de stockage et de manipulation 0,5 % de 11
13- Autres charges 1% de 11
14- Risques de change Formule (B)
15- Coût total d'approvisionnement 11 + 12 + 13 + 14
16- Coefficient d'adéquation 6,5 % de 15
17- Prix de reprise 15 + 16
(A)
- Moyenne arithmétique de la cotation CIF NWE BASIS ARA du JET (Publication Plat's Oil GRAM) commençant le 20 du mois M-2 et finissant le 19 du mois M-1),
Taux du dollar : Moyenne arithmétique de cotations à la vente officielle de Bank Al-Maghrib commençant le 20 du mois M-2 et finissant le 19 du mois M-1,
(B) : (Xl - X0) * (Coût (FOB + Fret) du mois M-2 + (Coût (FOB + Fret) du mois M-1)
(X0) = Taux moyen du dollar du 20 du mois M-2 au 19 du mois M-1
(X1) = Moyenne arithmétique du dollar pour la période commençant le 20 du mois M-3 et finissant le 19 du mois M-1.