Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-94-495 du 16 safar 1415 (26 juillet 1994) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l'économie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les prix de reprise maxima, hors taxes à la sortie des raffineries, des combustibles liquides et du butane sont fixés pour le mois de janvier 1995 comme suit :
- butane 1.995,87 DH/tm
- supercarburants 135,66 DH/hl
- essence ordinaire 122,94 DH/hl
- pétrole lampant 145,99 DH/hl
- gas-oil 134,79 DH/hl
- fuel oil n° 1 1.246,59 DH/t
- fuel oil n° 2 1.170,10 DH/t
- fuel oil n° 7 1.282,59 DH/t
Article 2 : A compter du 1er février 1995, les prix de reprise indiqués à l'article premier ci-dessus sont révisés mensuellement par indexation sur les cotations internationales conformément aux éléments de la structure de prix de l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté, et publiés par le ministère chargé de l'énergie.
Les prix de reprise du fuel oil n° 1 et du fuel oil n° 7 s'obtiennent à partir des prix de reprise du fuel oil n° 2 et du gas-oil comme suit :
- fuel oil n° 1 : 83 % * prix de reprise du fuel oil n° 2 + 17 %
* prix de reprise du gas-oil.
- fuel oil n° 7 : 75 % * prix de reprise du fuel oil n° 2 + 25 %
* prix de reprise du gas-oil.
Article 3 : Les prix de vente de base maxima au public du butane et des combustibles liquides sont fixés comme suit, à compter du 1er janvier 1995 :
- butane :
* charges supérieures à 5 kg 2.958,33 DH/tm
* charges inférieures à 5 kg 3.050,00 DH/tm
- supercarburants 741,00 DH/hl
- essence ordinaire 715,00 DH/hl
- pétrole lampant . 358,00 DH/hl
- gas-oil . 423,00 DH/hl
- fuel oil n° 1 2.043,28 DH/t
- fuel oil n° 2 1.685,64 DH/t
- fuel oil n° 7 2 173,95 DH/t
Article 4 : Les prix de vente de base maxima au public des combustibles liquides sont révisés sur la base des prix de reprise prévus à l'article 2 ci-dessus et conformément aux éléments de la structure des prix donnée en annexe n° 2 jointe au présent arrêté. Ils sont publiés par le ministère chargé de l'énergie.
Tant que l'impact de la variation des prix de reprise sur ces prix de vente ne se traduit pas par une différence supérieure à 2,5 %, ces derniers demeurent inchangés et l'écart est versé par les sociétés de distribution ou récupéré par elles auprès d'un compte d'ajustement des prix géré par la caisse de compensation. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par une circulaire conjointe du ministre de l'énergie et des mines et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l'économie.
Article 5 : Les prix de vente de base des combustibles liquides incluent notamment :
* les frais et marges de distribution en gros fixés comme suit :
- supercarburants 14,70 DH/hl
- essence ordinaire 13,70 DH/hl
- pétrole lampant 8,50 DH/hl
- gas-oil 8,60 DH/hl
- fuels oil 90,00 DH/tm
* les marges de détail fixées à 3 % des prix de vente de base des supercarburants, de l'essence ordinaire, du pétrole lampant et du gas-oil, sans toutefois que ces marges ne soient inférieures à :
- 22,23 DH/hl pour les supercarburants ;
- 21,45 DH/hl pour l'essence ordinaire ;
- 10,74 DH/hl pour le pétrole lampant et
- 12,69 DH/hl pour le gas-oil.
* un coulage au détail fixé à 0,5 % du prix de vente en gros des supercarburants, de l'essence ordinaire, du pétrole lampant et du gas-oil.
* une marge spéciale fixée respectivement à :
- supercarburants 4,00 DH/hl
- essence ordinaire 4,00 DH/hl
- pétrole lampant 4,00 DH/hl
- gas-oil 4,00 DH/hl
- fuels oil 25,00 DH/tm
Cette marge spéciale est destinée au financement des stocks de sécurité en combustibles liquides, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 susvisé et par la convention y annexée.
* une provision pour différentiel Mohammadia/Sidi-Kacem.
Cette provision est collectée, au profit de la caisse de compensation, par les sociétés de distributions sur la base de l'ensemble des livraisons effectuées par les raffineries, et des taux suivants :
- supercarburants 22,11 DH/hl
- essence ordinaire 12,51 DH/hl
- gas-oil 0,50 DH/hl
Cette provision servira à couvrir les remboursements à la raffinerie de Sidi-Kacem sur la base des livraisons effectuées par cette raffinerie en tous produits selon des taux forfaitaires établis par une commission comprenant un représentant de la direction de l'énergie et un représentant de la caisse de compensation.
* Le montant affecté au compte d'ajustement des prix des combustibles liquides correspondant aux écarts non répercutés sur les prix de vente au public dans les conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté.
Article 6 : Les prix de vente maxima de base des combustibles liquides ne peuvent être majorés que des montants des différentiels de transport fixés, respectivement pour les produits blancs et les produits noirs, par les annexes A et B jointes au présent arrêté.
Article 7 : Les prix de vente de base maxima, au détail, du butane tels que fixés par l'article 3 ci-dessus sont établis conformément à la structure donnée en annexe n° 3 jointe au présent arrêté, et incluent notamment :
- les frais et marges d'emplissage, de distribution en gros et au détail fixés respectivement comme suit :
Charges supérieuresà 5 kg Charges inférieures ou égales à 5 kg
* emplissage :frais et marge d'emplissage. 200,00 DH/tm 200,00 DH/tm
frais de capsulage des bouteilles 20,00 DH/tm 50,00 DH/tm
* distribution
frais et marge sociétés de distribution 278,33 DH/tm 346,67 DH/tm
frais et marge dépositaires 278,33 DH/tm 346,67 DH/tm
marge détaillants 100,00 DH/tm 150,00 DH/tm
- une marge spéciale fixée à 30,00 dirhams la tonne, destinée au financement des stocks de sécurité en butane, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 et par la convention y annexée ;
- une provision fixée à 50,00 dirhams la tonne, destinée à la péréquation des coûts de transport du butane en vrac avant son conditionnement. Les remboursements des frais de transport entre les lieux d'importation ou de production et les centres emplisseurs s'effectuent selon des taux forfaitaires établis par une commission comprenant un représentant de la direction de l'énergie et un représentant de la caisse de compensation.
Article 8 : Les prix de vente maxima de base du butane conditionne ne peuvent être majorés que du montant du différentiel de transport fixe conformément à l'annexe C jointe au présent arrêté.
Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au même objet, et notamment les arrêtés du ministre de l'énergie et des mines n° 1192-84 du 15 safar 1405 (9 novembre 1984) relatif à la fixation des prix de vente des combustibles liquides et gazeux et n° 493-86 du 14 rejeb 1406 (25 mars 1986) relatif à la fixation des prix de reprise de ces produits, tels qu'ils ont été modifiés et complétés.
Article 10 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin Officiel, prend effet à compter du 1er janvier 1995 à zéro heure.
Dans les dix jours qui suivent la mise en vigueur du présent arrêté, les raffineries, les commerçants en combustibles liquides et gazeux et les dépositaires détenant les produits précités sont tenus d'adresser, par lettre recommandée à la direction de l'énergie, un état arrêté au 1er janvier 1995 à zéro heure, de leurs stocks en sous douane et dédouanés en butane, supercarburants, essence ordinaire, pétrole lampant, gas-oil a fuels oil.
Rabat, le 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994).Abdellatif Guerraoui.
Le ministre déléguéauprès du Premier ministrechargé de l'incitation de l'économie,Omar Kabbaj.
*
* *
Annexe n°1
Structure des prix de reprise des produits pétroliers
1- Prix FOB Cotations internationales (A)
2- Fret Selon produit (B)
3- Assurance 0,3% (1 + 2)
4- Coulage de transport 0,5 % (1 + 2 + 3)
5- Commissions bancaires 0,5 % (1 + 2)
6- Charges portuaires :
a - Aconage )
b- Péage )Selon réglementation en vigueur
c- Droits supplémentaires )
d- Travaux rémunérés )
7- Frais de contrôle quantité-qualité :
e- Analyse 0,5 DH/t
f- Expertise 1,45 DH/t
8- Frais de transit 2 DH/t
9- Surestaries 10 DH/t
10- Frais financiers d'exploitation 2 % (1 + 2)
11- Coût d'approvisionnement Somme de 1 à 10
12- Coulage de stockage et de manipulation 0,5 % de 11
13- Autres charges 1% de 11
14- Risques de change Formule (C)
15- Coût total d'approvisionnement 11 + 12 + 13 + 14
16- Coefficient d'adéquation 6,5 % de 15
17- Prix de reprise, hors taxes 15 + 16
18- TIC
19- TVA 7% de 17 + 18
20- Crédit de droit (0,45 % de 18 + 19)
21 - Prix de reprise, taxes comprises 17 + 18 + 19 + 20
(A) :
- Pour les produits liquides, moyenne arithmétique des cotations CIF NWE BASIS ARA (Publication Plat's Oil GRAM) commençant le 20 du mois M-2 et finissant le 19 du mois M-1).
- Pour le butane, moyenne arithmétique des cotations FOB SEA GOING et ex-Refinery storage (Publication LPGAS WIRE) commençant le 20 du mois M-2 et finissant le 19 du mois M-1.
(B) : 30 S/T pour les GPL
11 S/T pour les produits blancs
14 S/T pour les produits noirs
Taux du dollar : Moyenne arithmétique des cotations à la vente officielle de Bank Al-Maghrib commençant le 20 du mois M-2 et finissant le 19 du mois M-1.
(C) : (X1 - X0) * (Coût (FOB + Fret) du mois M-2) + (Coût (FOB + Fret) du mois M-1)
(X0) = Taux moyen du dollar du 20 du mois M-2 au 19 du mois M-1.
(X1) = Moyenne arithmétique du dollar pour la période commençant le 20 du mois M-3 et finissant le 19 du M-1 .
* * *
Annexe n° 2
Structure des prix des produits pétroliers
(combustibles liquides)
1- Prix de reprise, hors taxes
2- TIC
3- TVA (7 % de 1 + 2)
4- Crédit de droit (0,45 % de 2 +3)
5- Prix de reprise, taxes comprises (1 + 2 + 3 + 4)
6- Coulage (1,25 % de 5)
7- Frais et marges de distribution
8- Marge spéciale pour financement des stocks
9- S/Total 1 Somme de 5 à 8
A déduire TVA (3)
10- S/Total 2 (9 - 3)
11- Péréquation
12- Provision pour différentiel Mohammedia - Sidi-Kacem
13- Compte d'ajustement des prix
14- Prix de vente en gros, hors TVA Somme de 10 à 13
15- TVA (7% de 14)
16- Prix de vente en gros, TVA comprise (14 + 15)
17- Coulage - détaillants (0,5 % de 16)
18- Marge de détail (3% de 19)
19- Prix de vente au public (prix de base) (16 + 17 + 18)
* * *
Annexe n° 3
Structure du prix du butane
1- Prix de reprise, hors taxes
2- TIC
3- TVA (7 % * de 1 + 2)
Emplissage :
4- Prix de reprise, taxes comprises (1 + 2 + 3 )
5- Coulage emplissage 2 % de 4
6- Marge et frais d'emplissage
7- Marge spéciale pour financement des stocks
8- Provision de transport en vrac
9- Capsulage bouteilles
10- TVA 7% * (5 + ... + 9)
11- Prix de vente aux sociétés de distribution Somme de 4 à 10
Distribution :
12- Prix d'achat aux centres emplisseurs (11)
13- Frais et marge Sociétés de distribution
14- Frais et marge dépositaires
A déduire TVA (3 + 10)
15- Solde caisse de compensation
16- Prix de vente en gros hors TVA (12 + 13 + 14 - 3 - 10 + 15)
17- TVA (7 % de 16)
18- Prix de vente en gros, TVA comprise (16 + 17)
19- Marge détaillants
20- Prix de vente au détail (18 + 19)
* * *
Annexe A
Différentiel de transport des combustibles
liquides dits produits blancs
Préfecture ou province Différentiel de transport TTC (DH/hl°
__________________________________________________________________________
Préfecture de :
Rabat 3
Salé 3
Skhirat - Témara 3
Casablanca-Anfa 1
Aïn-es-Sebâa - Hay-Mohammadi 1
Aïn-Chok - Hay-Hassani 1
Ben-M'sik - Sidi Othmane 1
El Fida - Derb-Sultan 1
Méchouar - Casablanca 1
Sidi Bernoussi-Zenata 1
Mohammédia 0
Fès-El-Jadid - Dar Dbibegh 4
Fès-Médina 4
Zouagha - Moulay Yacoub 5
Marrakech-Ménara 10
Marrakech-Médina 10
Sidi-Youssef-Ben-Ali 10
Meknès-Menzeh 2
El Ismaïlia 2
Tétouan 10
Oujda-Angad 17
Agadir-Ida-ou-Tanane 13
Inezgane-Aït Melloul 14
Province de :
Al Hoceima 12
Assa-Zag 22
Azilal 12
Beni-Mellal 9
Benslimane 2
Berkane-Taourirt 17
Province de :
Boulemane 7
Chefchaouen 7
Chichaoua 13
Chtouka-Aït Baha 16
El Hajeb 3
El Haouz 12
El-Jadida 5
El-kelâa-des-Sraghna 10
Errachidia 16
Essaouira 16
Figuig 29
Guelmim 21
Ifrane 5
Jerada 20
Kénitra 3
Khemisset 4
Khenifra 8
Khouribga 6
Larache 5
Nador 23
Ouarzazate 19
Safi 12
Sefrou 5
Settat 3
Sidi-Kacem 0
Tanger 9
Tan Tan 26
Taounate 8
Taroudannt 16
Tata 30
Taza 9
Tiznit 17
* * *
Annexe B
Différentiel de transport des combustibles
liquides dits produits noirs
Localité Différentiel de Transport TTC(DH/tm)
__________________________________________________________________________
Agadir 142,00
Aïn-Cheggag 62,90
Aït-Ourir 143,80
Al Hoceïma 194,90
Asilah 86,60
Asni 150,90
Azilal 147,85
Azrou 57,80
Benguerir 91,10
Béni-Drar 225,65
Beni-Idder 83,90
Beni-Mellal 113,10
Beni-Tajjit 255,80
Benslimane 27,10
Berkane 246,15
Berrechid 26,60
Biougra 158,90
Bir-Jdid 38,90
Bouanane 278,30
Bouknadel 50,15
Bouznika 14,30
Casablanca 15,35
Chefchaouen 84,90
Dar Gueddari 28,15
El Ayoun (Oriental) 187,75
El Hajeb 39,90
El-Jadida 66,00
El-Kalaâ-des-Sraghna 120,25
El-Moudzine 34,30
Errachidia 200,55
Essaouira 194,90
Fès 54,25
Fkih-Ben-Salah 106,90
Guelmim 243,80
Guenfouda 229,75
Guercif 143,60
Ifni 274,50
Ifrane 66,50
Imini 212,30
Imouzzèr-du-Kandar 72,65
Jerada 236,10
Jorf-Lasfar 74,70
Kelaâ M'Gouna 278,30
Kénitra 62,95
Ketama 136,10
Khemisset 52,70
Khemis Oulad Ayad 114,60
Khemiss Zmamra 106,90
Khenifra 99,75
Khouribga 70,10
Ksar-El-Kebir 50,15
Larache 68,55
Machraâ-Bel-Ksiri 24,05
Marrakech 126,90
M'Diq 126,40
Mediouna 17,90
Meknès 23,55
Midelt 124,30
Mohammedia-Zenata 0,00
M'Zoudia 150,90
Nador 287,05
Naïma 196,45
Ouaouizerte 134,55
Ouarzazate 231,25
Oued-El-Himer 222,85
Oued-Zem 87,00
Ouezzane 58,30
Oujda 215,45
Oulmès 99,75
Rabat-Salé 42,45
Rommani 61,40
Safi 146,30
Sefrou 68,05
Settat 41,95
Sidi-Ayachi 35,80
Sidi-Bennour 102,30
Sidi Bou-Othmane 109,00
Sidi-Daoui 85,45
Sidi-Kacem 0,00
Sidi-Slimane 11,25
Sidi-Yahya-du-Gharb 29,65
Skhirat 27,65
Souk-El-Arbaâ-du-Gharb 31,20
Souk-Sebt-des-Guerdane 175,75
Tadla 105,40
Tanger 107,65
Tan-Tan-Plage 320,55
Taourirt 165,05
Targuist 145,30
Taroudannt 183,45
Taza 115,60
Témara 34,80
Tétouan 121,25
Tiddas 77,75
Tiflèt 65,50
Tinghir 270,65
Tit-Mellil 11,80
Youssoufia 122,80
Zagora 315,15
Zaïo 238,90
* * *
Annexe C
Différentiel de transport du butane
Les différentiels de transport au détail des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit :
1 - Dans la zone Casablanca-Mohammédia ainsi que dans les localités où existe un centre d'emplissage, le différentiel de transport est nul (zone 0).
2 - A l'intérieur de la zone définie ci-après (zone 1) :
- Partie orientale :
Comprise entre la ligne passant par les localités d'Al Hoceima, Izemmouren, Aït Kamara, Kassita, Es Sebt, Taourirt, Aïn Beni Mathar, qui en font d'ailleurs partie, la frontière avec l'Algérie et la côte méditerranéenne.
- Partie occidentale :
Comprise entre la côte atlantique et la limite continentale passant par la localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Targa, Talembote, Chefchaouen, Bab-Taza, Tamesnite, Aïn Aïcha, Taïneste, Aknoul, Mezguitten, Guercif, Mahirija, Berkine, Tighza, Skoura, Boulemane, Timahdite, Aghbala, Aït M'Hamed, El Kelaâ-M'Gouna Agdz, Tifernine, Taznakht, Aoulouz, Tioulit, Souk Khemis des Ida-ou-Gnidif, Aït-lftène, Had Tahala, Khemis Aït Oufka, Tabahnift, Irherrar, Guelmim, Sidi Mohamed ou Abdellah.
- Partie Sud-Est :
Comprise entre la ligne fermée passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Boudenib, Kadoussa, El Gorane, Mellaha, Toula, Gourrama, Aït Labbès, Amellago, Tinejdad, Taghia, Irara, Haroum, Boudenib.
Le différentiel de transport est égal à 112 dirhams la tonne.
3 - Dans la zone 2, comprise entre :
- les localités limitant la zone 1, mentionnées ci-dessus ;
- la frontière avec l'Algérie ;
- la limite continentale passant par les localités précisées ci-après, qui font elles-mêmes partie de cette zone 2 : Foum El Oued Dra, Tan Tan, El Borj, Fam El Hisn, Akka, Afouzar, Foum Zguid, El Merja, Zagora, El Arba, Oum Jrane ;
- et la limite continentale passant par les localités ci-après qui font elles-mêmes partie de la zone 2 : Aïn Chair, Mengoub, Bouarfa.
Le différentiel de transport est égal à 330 dirhams la tonne.
4 - Dans la zone constituée par les autres parties du territoire (zone 3), le différentiel de transport est égal à 370 dirhams la tonne.