Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 2671-95 du 13 joumada II 1416 (7 novembre 1995) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;
Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;
Vu le décret n° 2-95-221 du 14 kaada 1415 (14 avril 1995) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à M. Mohamed Hama, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l'économie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel qu'il a été modifié ;
Après avis de la commission centrale des prix,
Arrête :
Article Premier : Les articles 3 et 7 de l'arrêté susvisé n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994), sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article 3. - Les prix de vente de base maxima au public du butane et des combustibles liquides sont fixés comme suit, à compter du ................................................................... :
- butane :
* charges supérieures à 5 kg 3.250,00 DH/T
* charges inférieures ou égales à 5kg 3.333,33 DH/T
- supercarburant
- essence ordinaire
- pétrole lampant
- gasoil
- fuel oil n° 2
Article 7. - Les prix de vente de base maxima, au détail, du butane ......................................
..............................................................................................................................
et incluent notamment :
- les frais et marges d'emplissage, le distributions en gros et au détail fixés respectivement comme suit :
Charges supérieurs à 5 kg Charges inférieures ou égales à 5 kg
* emplissage :
frais et marges d'emplissage 250,00 DH/tm 250,00 DH/tm
frais de capsulage des bouteilles 20,00 DH/tm 50,00 DH/tm
* distribution :
- frais et marge sociétés de distribution 385,33 DH/tm 449,67 DH/tm
- frais et marge dépositaire 353,33 DH/tm 416,67 DH/tm
- marge détaillants 160,00 DH/tm 210,00 DH/tm
- une marge spéciale fixée à 30,00 dirhams la tonne, destinée ..............................................................................................................................
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(La suite de l'article sans changement.)
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 7 joumada II 1416 (1er novembre 1995) à zéro heure.
Rabat, le 13 joumada II 1416 (7 novembre 1995).Abdellatif Guerraoui.
Le ministre délégué auprès du Premier ministrechargé de l'incitation de l'économie,Mohamed Hama.