Bulletin officiel n° 4336 du 13 rejeb 1416 (6 décembre 1995)

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 2671-95 du 13 joumada II 1416 (7 novembre 1995) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-95-221 du 14 kaada 1415 (14 avril 1995) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à M. Mohamed Hama, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l'économie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel qu'il a été modifié ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : Les articles 3 et 7 de l'arrêté susvisé n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994), sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 3. - Les prix de vente de base maxima au public du butane et des combustibles liquides sont fixés comme suit, à compter du ................................................................... :

- butane :

* charges supérieures à 5 kg 3.250,00 DH/T

* charges inférieures ou égales à 5kg 3.333,33 DH/T

- supercarburant

- essence ordinaire

- pétrole lampant

- gasoil

- fuel oil n° 2

Article 7. - Les prix de vente de base maxima, au détail, du butane ......................................

..............................................................................................................................

et incluent notamment :

- les frais et marges d'emplissage, le distributions en gros et au détail fixés respectivement comme suit :

Charges supérieurs à 5 kg Charges inférieures ou égales à 5 kg

* emplissage :

frais et marges d'emplissage 250,00 DH/tm 250,00 DH/tm

frais de capsulage des bouteilles 20,00 DH/tm 50,00 DH/tm

* distribution :

- frais et marge  sociétés de distribution  385,33 DH/tm 449,67 DH/tm

- frais et marge dépositaire 353,33 DH/tm 416,67 DH/tm

- marge  détaillants  160,00 DH/tm 210,00 DH/tm

- une marge spéciale fixée à 30,00 dirhams la tonne, destinée ..............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

(La suite de l'article sans changement.)

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 7 joumada II 1416 (1er novembre 1995) à zéro heure.

Rabat, le 13 joumada II 1416 (7 novembre 1995).Abdellatif Guerraoui.

Le ministre délégué auprès du Premier ministrechargé de l'incitation de l'économie,Mohamed Hama.