Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 969-97 du 29 rabii I 1418 (4 août 1997) édictant des dispositions particulières relatives à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions du statut et de personnel dans les entreprises minières.
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
Vu la loi n° 11-97 relative à la cessation du mandat et à l'organisation de nouvelles élections des représentants des salariés, promulguée par le dahir n° 1-97-89 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) ;
Vu le dahir n° 1-60 007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises minières ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la marine marchande n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961) fixant les modalités de constitution des commissions du statut et de personnel dans les entreprises minières et entreprises de recherches et d'exploitations d'hydrocarbure.
Arrête :
Article Premier : les élections des nouveaux représentants du personnel au sein des commissions du statut et de personnel dans les entreprises minières, prévues au 2e alinéa de l'article unique de la loi susvisée n° 11-97 ont lieu dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961), sous réserve de ce qui suit :
- le décret prévu au deuxième alinéa de l'article unique de la loi précitée n° 11-97 doit être publié au Bulletin officiel, 45 jours au moins avant la date fixée pour le scrutin ;
- les listes électorales doivent être établies et révisées dans un délai de 45 jours avant la date prévue pour les élections ;
- les listes électorales doivent être affichées dans un délai de trente jours avant la date prévue pour les élections ;
- le délai de recevabilité des réclamations contre les listes électorales auprès du directeur de l'entreprise est fixé à cinq jours à compter de la date d'affichage desdites listes ;
- la suite réservée aux réclamations par la direction de l'entreprise doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter du dépôt des réclamations ;
- l'emplacement des bureaux de vote est porté à la connaissance des électeurs dix jours au moins avant la date du scrutin.
- les listes de candidatures doivent être déposées, contre récépissé, auprès du directeur de la mine, à compter du dixième jour suivant la date d'affichage des listes électorales jusqu'au dixième jour à midi précédant la date du scrutin.
Article 2 : Les dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté susvisé n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961) sont abrogées et remplacées comme suit :
Article premier. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions du statut et de personnel à constituer dans les différentes entreprises minières en application des dispositions du dahir susvisé du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) auront lieu dans les différentes entreprises minières suivantes :
- Groupe office chérifien des phosphates (G.OCP) :
Sont représentés dans les commissions suivantes les personnels relevant des unités citées ci-dessous et des services y rattachés.
* 1re commission : Divisions extraction et maintenance centralisée - Khouribga ;
* 2e commission : Division traitement - Khouribga ;
* 3e commission : Division gestion administrative de Khouribga ;
* 4e commission : Direction de Phosboucraa ;
* 5e commission : Divisions gestion administrative et embarquements de Casablanca ;
* 6e commission : Direction des exploitations minières de Gantour - Youssoufia ;
* 7e commission : Direction des exploitations minières de Gantour - Benguérir ;
* 8e commission : Direction des industries chimiques-Jorf Lasfar ;
* 9e commission : Direction des industries chimiques-Safi.
- Charbonnages du Maroc (CDM) : centre de Jérada ;
- Société d'exploitation des mines du Rif (SEFERIF) : centre de Wixan ;
- Compagnie minière de Touissit (CMT) :
* 1re commission : centre de Touissit ;
* 2e commission : centre de Tighza ;
- Société anonyme chérifienne d'études minières (SACEM) : centre d'Imini ;
- Société anonyme d'entreprises minières (SAMINE) : centre d'El Hammam ;
- Société métallurgique d'Imiter (SMI) : centre d'Imiter ;
- Société minière de Bougaffer (SOMIFER) : centre de Bleida ;
- Compagnie minière des Guemassa (CMG) : centre de Douar Lahjar ;
- Compagnie marocaine des barytes (COMABAR) : centre de Zelmou ;
- Société de sel de Mohammadia (SSM) : centre de Aïn Taki.
Chaque commission du statut et du personnel doit être composée conformément au tableau ci-dessous :
Effectifs Membres titulaires
Ouvriers et emplois Techniciens, agents de maîtrise et cadres administratifs
Direction Personnel Direction Personnel
_______________________________________________________________________________
Moins de 600 agents 2 2 2 2
601 à 1.200 3 3 3 3
1.201 à 3.000 4 4 4 4
Plus de 3.000 5 5 5 5
Les commissions du statut et du personnel peuvent s'organiser en sous-commissions pour l'étude de problèmes particuliers.
Article 3. - Représentants du personnel : sont électeurs tous les salariés des deux sexes, âgés de vingt années grégoriennes révolues à la date d'établissement des listes électorales, ayant travaillé au moins six mois dans l'exploitation et n'ayant encouru aucune condamnation afflictive ou infamante
Article 3 : Les articles 12 et 23 de l'arrêté précité n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961) sont complétés ainsi qu'il suit :
Article 12. - Chaque liste de candidature doit indiquer :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Chaque liste .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................régional des mines.
Le directeur de la mine adresse au chef du service régional des mines les listes de candidature ayant fait l'objet de rejet de sa part avec mention des motifs du rejet.
Article 23. - Dépouillement et proclamation des résultats : après la clôture...............................
.............................................................................................................................................
................................................................... à la proclamation des résultats.
Lorsque le vote se fait ............................................................................................................
........................................................................... et en proclame le résultat.
Un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote et, le cas échéant, du bureau centralisateur est remis à chacun des représentants des listes de candidature.
Article 4 : Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté précité n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961) sont abrogées.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 rabii I 1418 (4 août 1997).Abdellatif Guerraoui.