Bulletin officiel n° 4548 du 2 ramadan 1418 (1er janvier 1998)

Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines n° 2869-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.

Le Ministre du Transport et de la Marine Marchande, du Tourisme, de l'énergie et des Mines,

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-97-764 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre de l'incitation de l'économie et de la privatisation, délégué auprès du Premier ministre chargé des entreprises d'Etat ;

Vu le décret n° 2-97-765 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel qu'il a été modifié ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : L'article 5 de l'arrêté susvisé n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) est modifié ainsi qu'il suit :

Article 5 : Les prix vente de base des combustibles liquides incluent notamment :

- Les frais et marges maxima de distribution en gros fixés comme suit :

* Pour les supercarburants, l'essence ordinaire, le pétrole lampant et le gasoil : 3% du prix de vente en gros, TVA comprise.

* Pour le fuels oil : 90,00 DH/TM.

* Les marges de détail.................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

* un coulage au détail...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

* une provision par différentiel ......................................................................................................

......................................................................................................................................................

(La suite sans changement.)

Article 2 : Les annexes A et C jointes à l'arrêté précité n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) sont abrogées et remplacées par les annexes A et C jointes au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997).Driss Benhima.

Le ministre de l'incitationde l'économie et de la privatisation,délégué auprès du Premier ministrechargé des entreprises d'Etat,Abderrahmane Saaïdi.

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* *

 

Annexe ADifférentiel de transport des combustibles liquidesdits produits blancs

Préfecture ou province Différentiel de transport TTC (DH/ HL)

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Préfecture de :

Rabat 4

Salé 4

Skhirat -Temara 3

Casablanca - Anfa 2

Aïn-Sebaâ - Hay-Mohammadi . 2

Aïn-Chock - Hay-Hassani 2

Ben-M'Sik - Sidi-Othmane 2

Al Fida Derb-Sultan 2

Mechouar-Casablanca 2

Sidi Bernoussi-Zenata 2

Mohammedia 0

Fès-EI Jadid -Dar Dbibegh 5

Fès-Medina 5

Zouagha - Moulay Yacoub 5

Marrakech-Menara 11

Marrakech-Medina 11

Préfecture de :

Sidi-Youssef-Ben-Ali 11

Meknès-Menzeh 3

El Ismaïlia 3

Tétouan 11

Oujda-Angad 18

Agadir - Ida-ou-Tanane 13

Inezgane - Aït-Melloul 14

Tanger - Assilah 10

Fahs-Beni Mekada 10

Province de :

Al Hoceima 14

Assa-Zag 27

Azilal 13

Beni-Mellal 11

Benslimane 3

Berkane 20

Boulemane 9

Chefchaouen 8

Chichaoua 15

Chtouka - Aït-Baha 16

El Hajeb 4

El Haouz 14

El-Jadida 6

El-Kelaâ-des-Sraghna 11

Errachidia 18

Essaouira 18

Figuig 30

Guelmim 22

Ifrane 7

Jrada 21

Kenitra 4

Khemisset 5

Khenifra 9

Khouribga 7

Larache 6

Nador 23

Ouarzazate 21

Safi 13

Sefrou 6

Settat 4

Sidi-Kacem 0

Tan-Tan 28

Taounate 9

Taourirt 17

Taroudant 17

Tata 33

Taza 11

Tiznit 18

Zagora 24

Pour les préfectures ou provinces qui viendraient à être créées ultérieurement, le différentiel de transport sera fixé par le ministre chargé de l'énergie, compte tenu du mode d'approvisionnement de la préfecture ou province considérée et des formules ci-après :

- pour le transport par route :

T = 0,0447 * D

- pour le transport par rail :

T = 0,0339 * D + 1,187

où T est le différentiel de transport, exprimé en dirhams par hectolitre, toutes taxes comprises, et D la distance en kilomètres entre la raffinerie la plus proche et le chef-lieu de la préfecture ou province considérée.

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Annexe CDifférentiel de transport du butane

Les différentiels de transport au détail du gaz butane sont fixés comme suit :

1 - Dans la zone Casablanca - Mohammedia ainsi que dans les localités où existe un centre emplisseur, le différentiel de transport est nul (zone 0) ;

2 - A l'intérieur de la zone définie ci-après (zone 1 ) :

- Partie orientale :

Comprise entre la ligne passant par les localités de Bni Boufrah, Targuist, Kassita, Es-Sebt, Taourirt, Aïn Béni Mahirija, Tendrara, Aïn Chair, Figuig, qui en font d'ailleurs partie, la frontière avec l'Algérie et la côte méditerranéenne.

- Partie occidentale :

Comprise entre la côte atlantique et la limite continentale passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Targa, Talembote, Chefchaouen, Bab-Taza, Tamesnite, Aïn Aïcha, Taïneste, Aknoul, Mezguitten, Guercif, Mahirija, Berkine, Tighza, Skoura, Boulemane, Timahdite, Aghbala, Aït M'Hamed, El-Kalâa-M'Gouna, Agdz, Tifernine, Taznakht, Aoulouz, Tioulit, Souk Khemis des Ida-ou-Gnidif, Aït-lftène, Had Tahala, Khemis Aït Oufka, Tabahnift, Irherrar, Guelmim, Sidi Mohamed ou Abdellah.

- Partie Sud-Est :

Comprise entre la ligne fermée passant par les localités suivantes qui en font d'ailleurs partie : Boudenib, Kadoussa, El Gorane, Mallaha, Toula, Gourrama, Aït Labbès, Amellago, Tinejdad, Taghia, Irara, Haroum, Boudenib.

Le différentiel de transport est égal à 112 dirhams la tonne.

3 - dans la zone 2, comprise entre :

- les localités limitant la zone 1, mentionnées ci-dessus ;

- la frontière avec l'Algérie ;

- la limite continentale passant par les localités précisées ci-après, qui font elles-mêmes partie de cette zone 2 : Foum El Oued Dra, Tan-Tan, El Borj, Fam El Hisn, Akka, Afouzar, Foum Zguid, El Merja, Zagora, El Arba, Oum Jrane ;

Le différentiel de transport est égal à 330 dirhams la tonne.

4 - Dans la zone constituée par les autres parties du territoire (zone 3), le différentiel de transport est égal à 370 dirhams la tonne.