Bulletin officiel n° 4566 du 6 kaada 1418 (5 mars 1998)

Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines n° 251-98 du 30 ramadan 1418 (29 janvier 1998) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.

Le Ministre du Transport et de la Marine Marchande, du Tourisme, de l'Energie et des Mines,

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-97-764 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre de l'incitation de l'économie et de la privatisation, délégué auprès du Premier ministre chargé des entreprises d'Etat ;

Vu le décret n° 2-97-765 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel qu'il a été modifié ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : L'article 5 de l'arrêté susvisé n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) est modifié ainsi qu'il suit :

Article 5. - Les prix de vente de base des combustibles liquides incluent notamment :

- les frais et marges maxima de distribution en gros fixés comme suit :

Pour les supercarburant, l'essence ordinaire, le pétrole lampant et le gasoil : 3% du prix de vente en gros (TVA comprise) sans toutefois que ces marges ne soient inférieures à :

* 22,21 DH/HL pour les supercarburants ;

* 21,51 DH/HL pour l'essence ordinaire

* 9,44 DH/HL pour le pétrole lampant et

* 14,22 DH/HL pour le gasoil.

Pour le fuel oil : 90,00 DH/TM.

* les marges de détail .............................................................................................................

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* un coulage au détail .............................................................................................................

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* une provision par différentiel ..................................................................................................

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(La suite sans changement)

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er février 1998 à zéro heure.

Rabat, le 30 ramadan 1418 (29 janvier 1998).Driss Benhima.

Le ministre de l'incitationde l'économie et de la privatisation,délégué auprès du Premier ministrechargé des entreprises d'Etat,Abderrahmane Saaïdi.