Bulletin officiel n° 4570 du 20 kaada 1418 (19 mars 1998)

Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines n° 533-98 du 29 chaoual 1418 (27 février 1998) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane.

le Ministre du Transport et de la Marine Marchande, du Tourisme, de l'Energie et des Mines,

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;

Vu le décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septembre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre chargé des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ;

Vu le décret n° 2-97-764 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre de l'incitation de l'économie et de la privatisation, délégué auprès du Premier ministre chargé des entreprises d'Etat ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 484-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981) relatif aux conditions d'utilisation de la marge spéciale pour le financement des stocks de sécurité en combustibles liquides et gazeux ;

Vu le décret n° 2-97-765 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) relatif aux attributions du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel qu'il a été modifié ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : l'article 7 de l'arrêté susvisé n° 43-95 du 27 rejeb 1415 (30 décembre 1994) est modifié comme suit :

Article 7 : Les prix de vente de base maxima, au détail, du butane...........................................

 ..........................................................................................................................et

incluent notamment :

- les frais et marges d'emplissage, de distribution en gros et au détail, fixés respectivement comme suit :

Charges supérieures à 5 kg Charges inférieures ou égales à 5 kg

* Emplissage :

frais et marge d'emplissage 318,00 DH/tm 318,00 DH/tm

frais de capsulage des bouteilles 20,00 DH/tm 50,00 DH/tm

* Distribution

frais et marge sociétés de distribution 538,00 DH/tm 604,00 DH/tm

frais et marge dépositaires 387,50 DH/tm 450,00 DH/tm

marge détaillants 195,83 DH/tm 250.00 DH/tm

une marge spéciale fixée à 30 dirhams la tonne destinée ......................................

..........................................................

(La suite sans changement.)

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er 1998 à zéro heure.

Rabat, le 29 chaoual 1418 (27 février 1998).Driss Benhima.

Le ministre de l'incitation,de l'économie et de la privatisation,délégué auprès du Premier ministrechargé des entreprises d'Etat,Abderrahmane Saaidi.