Bulletin officiel n° 4614 du 26 rabii II 1419 (20 août 1998)

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires générales du gouvernement n° 1557-98 du 22 rabii I 1419 (17 juillet 1998) réglementant les structures tarifaires et les tarifs de vente de l'énergie électrique aux clients.

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Générales du Gouvernement,

Vu la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises,

Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 18 hija 1391 (4 février 1972) fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été complété,

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 1er joumada I 1392 (13 juin 1972) classant en listes A B  C les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics n° 127-63 du 15 mars 1963, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'incitation de l'économie et de la privatisation, délégué auprès du Premier ministre chargé des entreprises d'Etat n° 2870-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) réglementant les structures tarifaires et les tarifs de vente de l'énergie électrique aux clients ;

Vu le décret n° 2-98-374 du 4 hija 1418 (2 avril 1998) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à M. Ahmed Lahlimi Alami, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires générales du gouvernement ;

Après avis de la commission centrale des prix,

Arrête :

Article Premier : Les tarifs de base de vente toutes taxes comprises, ci-après appelés tarifs , de l'énergie électrique très haute tension (THT), haute tension (HT), moyenne tension (MT) et basse tension (BT) à appliquer aux clients par les organismes chargés du service public de distribution, sont fixés dans les conditions ci-après.

Les unités de mesure utilisées dans le présent arrêté signifient :

- kW : kilowatt ;

- kWh : kilowatt heure ;

- kV : kilovolt ;

- kVA : kilovolt ampère.

I. - Pour les clients raccordes à un réseau de troisième catégorie :

1 - Clients liés à l'ONE par un contrat d'échange : 0,8798 DH/kWh.

2 - Tarif général THT-HT :

Les tarifs de l'énergie électrique THT et HT, à trois postes horaires sont fixés comme suit :

 

- Prime fixe 280 DH/kVA par an

- Redevance de consommation :

- heures de pointe 1,0393 DH/kWh

- heures pleines 0,8271 DH/kWh

- heures creuses 0,6401 DH/kWh

Les postes horaires sont définis comme suit :

Postes horaires Hiver du 1er-10 au 31-03 Eté du 1er-04 au 30-09

___________________________________________________________________________

Heures de pointe (HP) 17 h à 22 h 18 h à 23 h

Heures pleines (HPL) 07 h à 17 h 07 h à 18 h

Heures creuses (HC) 22 h à 07 h 23 h à 07 h

3 - Tarif THT-HT optionnel :

Le tarif optionnel de l'énergie électrique THT et HT, selon les trois postes horaires définis ci-dessus, s'établit comme suit :

a) Options tarifaires :

Le client a le choix entre les trois options tarifaires suivantes :

- l'option très longue utilisation TLU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance dépasse environ 6.000 heures ;

- l'option moyenne utilisation MU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance varie entre environ 3.500 et 6.000 heures ;

- l'option courte utilisation CU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance ne dépasse pas 3.500 heures.

b) Tarifs de vente :

- Pour les clients très haute tension (150 kV et 225 kV) :

Options Prime fixeDH/kW/an Tarifs en DH/kWh

HP HPL HC

___________________________________________________________________________

TLU 1312 0,6938 0,5564 0,5083

MU 525 1,1053 0,7000 0,5083

CU 263 1,4576 0,8143 0,5310

- Pour les clients haute tension (60 kV) :

Options Prime fixeDH/kW/an Tarifs en DH/kWh

HP HPL HC

___________________________________________________________________________

TLU 1467 0,7321 0,5683 0,5238

MU 587 1,2014 0,7289 0,5238

CU 293 1,6034 0,8566 0,5492

c) Souscription des puissances :

Les puissances à souscrire en kW par chaque client, dans les postes horaires définis ci-avant, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

PS 1 < PS2 < PS3

(PS1 inférieure ou égale à PS2 et PS2 inférieure ou égale à PS3)

- PS1 : Puissance souscrite pendant les heures de pointe ;

- PS2 : Puissance souscrite pendant les heures pleines ;

- PS3 : Puissance souscrite pendant les heures creuses ;

d) Redevance de puissance :

La redevance de puissance est facturée en fonction de la puissance souscrite et selon les postes horaires auxquels sont affectés les coefficients de réduction de puissance suivants :

- r1 = 1 pour les heures de pointe ;

- r2 = 0.6 pour les heures pleines ;

- r3 = 0,4 pour les heures creuses ;

Le montant de la redevance de puissance (RP) est déterminé par la formule ci-après :

RP = Pf x [ r1 x PS1 + r2 x (PS2 PS1) + r3 x (PS3 - PS2)]

Pf : représente la prime fixe de l'option choisie.

e) Dépassement des puissances souscrites :

Au cas où au cours d'un mois d'année grégorienne, il serait constaté que les puissances appelées par poste horaire ont dépassé la valeur des puissances souscrites pour ledit mois dans le même poste horaire, les différences positives des deux puissances seront passibles d'une redevance dite de dépassement de puissance souscrite (RDPS) déterminée comme suit :

RDPS = 1,5 x Pf/12 x [ r1 x (PA1 PS1) + r2 x (PA2 - PS2) + r3 x (PA3 - PS3)]

Pf : représente la prime fixe de l'option choisie.

PAi : représente la puissance appelée pendant le poste horaire i.

f) Majoration pour facteur de puissance inférieur à 0,90 :

Si au cours d'un mois de facturation, la quantité d'énergie réactive consommée par le client est telle que le facteur de puissance moyen mensuel correspondant est inférieur à 0,90, le montant total des redevances dues par le client au titre de sa consommation mensuelle (redevance de puissance souscrite, redevance éventuelle de dépassement de puissance et redevance de consommation) sera majoré de 2% pour chaque centième d'insuffisance du facteur de puissance constatée.

II. - Pour les clients raccordés a un réseau de deuxième catégorie :

Les tarifs de l'énergie électrique moyenne tension sont fixés comme suit :

1 - Tarif tri-horaire :

a) Tarifs :

- Prime fixe 291 DH/kVA par an

- Redevance de consommation selon les 3 postes horaires :

- heures de pointe 1,1657 DH/kWh

- heures pleines 0,9245 DH/kWh

- heures creuses 0,6369 DH/kWh

Les postes horaires sont définis comme suit :

Postes horaires Hiver du 1er-10 au 31-03 EtéDu 1er-04 au 30-09

___________________________________________________________________________

Heures de pointe (HP) 17 h à 22 h 18 h à 23 h

Heures pleines (HPL) 07 h à 17 h 07 h à 18 h

Heures creuses (HC) 22 h à 07 h 23 h à 07 h

b) Redevance de puissance :

La redevance de puissance (RP) est facturée en fonction de la puissance souscrite selon la formule suivante :

RP = Pf x PS

avec : Pf : prime fixe

PS : puissance souscrite.

c) Dépassement des puissances souscrites :

Au cas où au cours d'un mois d'année grégorienne, il serait constaté que la puissance maximale appelée a dépassé la valeur de la puissance souscrite pour ledit mois, la différence positive des deux puissances sera passible d'une redevance dite de dépassement de puissance souscrite (RDPS) déterminée comme suit :

RDPS = 1,5 x Pf/12 x (PA - PS)

avec : PA : puissance maximale appelée pendant le mois.

d) Majoration pour facteur de puissance inférieur à 0,80 :

Si au cours d'un mois de facturation, la quantité d'énergie réactive consommée par le client est telle que le facteur de puissance moyen mensuel correspondant est inférieur à 0,80, le montant total des redevances dues par le client au titre de sa consommation mensuelle (redevance de puissance souscrite, redevance éventuelle de dépassement de puissance et redevance de consommation) sera majoré de 2% pour chaque centième d'insuffisance du facteur de puissance constatée.

2 - Tarifs à usage agricole :

Les clients agricoles peuvent bénéficier, à titre optionnel, du tarif MT4 ou du tarif vert dans les conditions suivantes :

- les clients dont les activités agricoles sont conformes à celles définies par les sections 03-CULTURE et 04-ELEVAGE telles qu'elles sont précisées par le décret n° 2-63-265 du 19 hija 1384 (21 avril 1965) approuvant la nomenclature marocaine des activités économiques. Ces clients devront justifier leurs activités agricoles en fournissant aux distributeurs de l'énergie électrique des attestations délivrées à cet effet par les services compétents du ministère de l'agriculture ;

- les offices régionaux de mise en valeur agricole pour leurs consommations relatives aux pompages d'eau d'irrigation ;

- les organismes et sociétés d'Etat (SOGETA-SODEA-COMAGRI-SNDE-INRA) pour leurs consommations relatives aux activités de productions végétales et animales.

Le client a le choix entre les trois options tarifaires suivantes :

- l'option Très longue utilisation TLU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance dépasse environ 5.500 heures ;

- l'option Moyenne utilisation MU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance varie entre environ 2.500 et 5.500 heures ;

- l'option Courte utilisation CU concerne les clients dont l'utilisation annuelle moyenne de la puissance ne dépasse pas 2.500 heures.

A - Tarif MT4 :

a) Les saisons s'entendent :

Hiver : du 1er novembre au 31 mars ;

Eté : du 1er avril au 31 octobre.

b) Les postes horaires s'entendent :

Heures pleines et de pointe Heures creuses

___________________________________________________________________________

Jours ouvrables de 07 h à 24 h de 00 h à 07 h

Dimanche de 17 h à 22 h de 22 h à 17 h

c) Les tarifs sont fixés selon les postes horaires, comme suit :

Options tarifaires Prime fixeDH/kW/an Tarifs en DH/kWh

Heures de pointe et pleines Heures creuses

Hiver Eté Hiver Eté

___________________________________________________________________________

TLU 1924,34 0,57125 0,53673 0,45973 0,45973

MU 865,93 1,12607 0,64197 0,52251 0,45973

CU 384,80 1,68073 0,74705 0,58514 0,45973

Coefficients de réduction de puissance r1 = 1 r2 = 0,25 r3 = 0,05 r4 = 0,05

d) Souscription des puissances :

Les puissances à souscrire en kW par chaque client, dans les postes horo-saisonniers définis ci-avant, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

PS1 <PS2<PS3<PS4

(PS1 inférieure ou égale à PS2 et PS2 inférieure ou égale à PS3 et PS3 inférieure ou égale à PS4)

- PS1 : puissance souscrite pendant les heures de pointe et pleines en hiver ;

- PS2 : puissance souscrite pendant les heures de pointe et pleines en été ;

- PS3 : puissance souscrite pendant les heures creuses en hiver ;

- PS4 : puissance souscrite pendant les heures creuse en été.

Dans le cas où le client souscrit des puissances différentes par poste horaire, la différence doit être au moins égale à 10 kW.

e) Redevance de puissance :

La redevance de puissance est facturée en fonction de la puissance souscrite et selon les postes horo-saisonniers auxquels sont affectés les coefficients de réduction de puissance définis ci-avant. Le montant de la redevance de puissance (RP) est déterminé par la formule ci-après :

RP = Pf x [ r1 x PS1 + r2 x (PS2 - PS1) + r3 x (PS3 - PS2) + r4 x (PS4 - PS3)]

Pf : représente la prime fixe de l'option choisie.

f) Dépassement des puissances souscrites :

Au cas où au cours d'un mois d'année grégorienne, il serait constaté que les puissances appelées par poste horaire, ont dépassé la valeur des puissances souscrites pour ledit mois dans le même poste horaire, les différences positives des deux puissances seront passibles d'une redevance mensuelle dite de dépassement de puissance souscrite déterminée comme suit :

- Pour les dépassements inférieurs ou égaux à 33% de la puissance souscrite, le kW dépassé sera facturé à 1,1 fois le prix du kW souscrit ;

- Pour les dépassements supérieurs à 33% de la puissance souscrite, le kW dépassé sera facturé à 1,2 fois le prix du kW souscrit.

g) Majoration pour facteur de puissance inférieur à 0,80 :

Si au cours d'un mois de facturation, la quantité d'énergie réactive consommée par le client est telle que le facteur de puissance moyen mensuel correspondant est inférieur à 0,80, le montant total des redevances dues par le client au titre de sa consommation mensuelle (redevance de puissance souscrite, redevance éventuelle de dépassement de puissance et redevance de consommation) sera majoré de 2% pour chaque centième d'insuffisance du facteur de puissance constatée.

B - Tarif Vert :

Le tarif à usage agricole appelé Tarif vert est défini, selon les conditions suivantes :

a) Les postes horaires s'entendent :

HiverDu 1er-11 au 31-03 EtéDu 1er-04 au 31-10

___________________________________________________________________________

Heures de pointe 17 h à 22 h 18 h à 23 h

Heures normales 22 h à 17 h 23 h à 18 h

b) Les tarifs sont fixés selon les postes horaires, comme suit :

Options tarifaires Prime fixeDH/kW/an Tarifs en DH/kWh

Heures de pointe Heures normales

Hiver Eté Hiver Eté

___________________________________________________________________________

TLU 1924,34 0,5713 0,5367 0,5267 0,5061

MU 865,93 1,1261 0,6420 0,9014 0,5713

CU 384,80 1,6807 0,7471 1,2387 0,6320

Coefficients de réduction de puissance 1 1 0,6 0,4

c) Redevance de puissance :

La redevance mensuelle de puissance (RP) est calculée sur la base du kW appelé par poste horaire du mois concerné, selon les formules suivantes :

- Si la puissance appelée pendant les heures de pointe est supérieure ou égale à celle des heures normales :

RP = Pf/12 x PAHP

- Si la puissance appelée pendant les heures de pointe est inférieure à celle des heures normales :

- pour un mois d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) :

RP = Pf/12 x [PAHP + 0,6 x (PAHN - PAHP)]

- pour un mois d'été (du 1er avril au 31 octobre) :

RP = Pf/12 x [PAHP + 0,4 x (PAHN - PAHP)]

avec Pf : prime fixe de l'option concernée ;

PAHP : puissance appelée pendant les heures de pointe ;

PAHN : puissance appelée pendant les heures normales.

d) Majoration pour facteur de puissance inférieur à 0,80 :

Si au cours d'un mois de facturation, la quantité d'énergie réactive consommée par le client est telle que le facteur de puissance moyen mensuel correspondant est inférieur à 0,80, le montant total des redevances dues par le client au titre de sa consommation mensuelle (redevance de puissance et redevance de consommation) sera majoré de 2% pour chaque centième d'insuffisance du facteur de puissance constatée.

III. - Pour les clients raccordés a un réseau de première catégorie :

Les tarifs de l'énergie électrique tels qu'appliqués aux clients basse tension sont fixés comme suit :

1 - Usage domestique :

Les tarifs par tranche de consommation sont fixés comme suit :

- 0 à 100 kWh/mois 0,8420 DH/kWh

- 101 à 200 kWh/mois 0,9055 DH/kWh

- 201 à 500 kWh/mois 0,9851 DH/kWh

- supérieure à 500 kWh/mois 1,3464 DH/kWh

2 - Eclairage privé :

Les tarifs par tranche de consommation sont fixés comme suit :

- 0 à 100 kWh/mois 0,8420 DH/kWh

-101 à 200 kWh/mois 0,9055 DH/kWh

- 201 à 500 kWh/mois 0,9851 DH/kWh

- supérieure à 500 kWh/mois 1,3464 DH/kWh

3 - Eclairage patenté :

Les tarifs par tranche de consommation sont fixés comme suit :

- 0 à 150 kWh/mois 1,1770 DH/kWh

- supérieure à 150 kWh/mois 1,3080 DH/kWh

4 - Eclairage administratif :

Le tarif du kWh est fixé à 1,2204 DH.

5 - Eclairage public :

Le tarif du kWh est fixé à 1,0058 DH.

6 - Force motrice :

Les tarifs par tranche de consommation sont fixés comme suit :

- 0 à 100 kWh/mois 1,0600 DH/kWh

-101 à 500 kWh/mois 1,1130 DH/kWh

- supérieure à 500 kWh/mois 1,2720 DH/kWh

Article 2 : Les tarifs de l'énergie électrique tels qu'ils résultent de l'application du présent arrêté et des différentes clauses contractuelles seront arrondis comme suit :

A) Tarifs appliqués aux clients raccordés à un réseau de 2e et 3e catégories :

- Pour les redevances de consommation au millième du centime supérieur par kWh ;

- Pour les redevances de puissance au centime supérieur par kVA ou kW.

B) Tarifs appliqués aux clients raccordés à un réseau de 1re catégorie :

- Pour les redevances de consommation au dixième du centime supérieur par kWh.

Article 3 : Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge et remplace les dispositions de l'arrêté du ministre de l'incitation de l'économie et de la privatisation, délégué auprès du Premier ministre chargé des entreprises d'Etat n° 2870-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) réglementant les structures tarifaires et les tarifs de vente de l'énergie électrique aux clients. Il prend effet à compter du 1er juillet 1998. Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions de l'arrêté du Premier ministre n° 3-127-97 du 19 rabii I 1418 (25 juillet 1997) réglementant les tarifs de l'électricité et de l'eau potable à la distribution ainsi que de l'assainissement liquide dans l'agglomération urbaine de Casablanca et certaines autres communes.

Rabat, le 22 rabii I 1419 (17 juillet 1998).Ahmed Lahlimi Alami.