Décret n° 2-99-111 du 9 kaada 1419 (26 février 1999) relatif à l'autorisation de construction du Centre d'études nucléaires de la Maâmora.
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative à la protection contre les rayonnements ionisants,
Vu la loi n° 17-83 portant création du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires promulguée par le dahir n° 1-85-98 du 11 rabii I 1407 (14 novembre 1986), telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 12-97 promulguée par le dahir n° 1-97-166 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ;
Vu le décret n° 2-86-195 du 18 joumada I 1407 (19 janvier 1987) pris pour l'application de la loi n° 17-83 relative à la création du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires, modifié et complété par le décret n° 2-92-964 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) ;
Vu le décret n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires ;
Vu le décret n° 2-95-708 du 15 joumada Il 1416 (9 novembre 1995) portant nomination du président et de deux membres de la commission nationale de sûreté nucléaire ;
Vu la demande présentée le 21 octobre 1996 par le Cnesten au ministre chargé de l'énergie pour l'obtention de l'autorisation de construction, sur le site de la Maâmora, du Centre d'études nucléaires, accompagnée du rapport préliminaire d'analyse de sûreté ;
Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines ;
Après avis de l'assemblée provinciale de Kénitra sur cette demande émis, en date du 8 avril 1997 ;
Après avis de la commission nationale de sûreté nucléaire sur cette demande, émis en date du 11 juin 1997 ;
Après évaluation du rapport préliminaire d'analyse de sûreté du CEN de la Maâmora ;
Après avis de la commission nationale de sûreté nucléaire sur la proposition du ministre de l'énergie et des mines, émis en date du 26 septembre 1997 ;
Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l'équipement, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat et du ministre de la santé sur cette proposition,
Décrète :
Article Premier : Champ d'application
Le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires, désigné ci-après Cnesten, est autorisé à construire, sur le site de la Maâmora situé à la commune de Sidi Taïbi dans la province de Kénitra, le Centre d'études nucléaires, désigné ci-après CEN, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à l'appui de cette demande sous réserve des dispositions du présent décret.
La réalisation du CEN a pour objectif de répondre aux principales missions du Cnesten énoncées dans sa loi de création susvisée, notamment :
* la promotion des applications des techniques nucléaires dans les différents secteurs socio-économiques ;
* les activités de recherche et développement dans le domaine de l'énergie, des sciences et techniques nucléaires ;
* la veille technologique dans le domaine de l'électronucléaire ;
* l'appui à l'Etat en matière de sûreté nucléaire et de sûreté radiologique ;
* la formation théorique et pratique dans le domaine nucléaire ;
* la production et la commercialisation des radio-isotopes et radiopharmaceutiques ;
* la gestion de déchets radioactifs à l'échelle nationale.
Article 2 : Description du CEN
Le CEN est constitué par les installations, désignées ci-après " modules î, implantées à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé à l'original du présent décret. Il s'agit essentiellement des modules suivants :
* un module réacteur, désigné par " module R î abritant :
- un réacteur expérimental Triga Mark Il, de type piscine et d'une puissance nominale de 2MW thermique ;
- l'ensemble des dispositifs expérimentaux équipements associés à ce réacteur ,
- des laboratoires d'analyses sur divers échantillons ;
* un module laboratoire, désigné par " module L î pour la production de radio-isotopes, de radiopharmaceutiques et de kits radio-immunologiques ;
* un module sûreté, désigné par " module S î pour la sûreté, la surveillance radiologique de l'environnement et la radioprotection ;
* un module technologie, désigné par " module T î pour la promotion des techniques nucléaires dans le secteur industriel et pour les activités de recherche et développement dans ce domaine ;
* un module déchets, désigné par " module D î pour la gestion de déchets radioactifs et notamment les opérations de collecte, traitement, conditionnement et entreposage ;
* des modules de support technique et administratif ainsi que les services de sécurité.
Article 3 : Dispositions générales
Le Cnesten en sa qualité d'exploitant des installations visées à l'article 2 ci-dessus, se conformera aux dispositions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur.
Article 4 : Prescriptions techniques particulières
Le Cnesten respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. - Qualité des installations du CEN
Le Cnesten veillera à obtenir pour les installations, les structures, les systèmes et composants importants pour la sûreté - à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières - une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace sera mis en place, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
Les notes de calculs, plans d'exécution, programme et procès-verbaux d'essais, demandes de dérogation éventuelles et décisions correspondantes seront archivés par le Cnesten durant toute la vie du CEN.
4.2. - Protection contre les séismes
Le comportement des structures des installations (le bâtiment réacteur, le module L et le module D) soumises aux sollicitations représentatives de la sismicité du site, doit être tel qu'il ne puisse entraîner de dégradations pouvant mettre en cause les fonctions de sûreté.
Les fonctions de sûreté principales du réacteur sont notamment la mise à l'arrêt sûr et le refroidissement à long terme du réacteur, le maintien de la sous-criticité des stockages des éléments combustibles irradiés dans le coeur et le confinement des produits radioactifs.
4.3. - Protection des installations du CEN contre les incendies
Des dispositions appropriées doivent être prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
4.4. - Protection des installations du CEN contre les agressions d'origine interne ou externe
Les dispositifs de protection et les systèmes de sécurité associés doivent être protégés de façon appropriée contre les agressions pouvant résulter d'événements d'origine interne ou externe.
4.5. - Modifications de l'environnement du CEN
Le Cnesten, tenu informé en temps utile par les administrations compétentes des projets de modifications notables de l'environnement du CEN par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de construction susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret ; présentera au ministre chargé de l'énergie un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles.
4.6. - Confinement des matières radioactives dans les installations du CEN
Le circuit primaire du réacteur et tous les matériaux fissiles irradiés seront placés dans une enceinte de confinement maintenue en dépression en fonctionnement normal et apte à assurer un confinement satisfaisant des substances radioactives libérées en cas d'accident plausible.
Les matières radioactives utilisées dans les laboratoires actifs et présentant un risque significatif de dissémination ou de contamination seront manipulées dans des cellules chaudes ou des boîtes à gants étanches et maintenues en dépression par rapport à l'extérieur.
L'étanchéité des enceintes de confinement du réacteur et des laboratoires actifs sera contrôlée à la phase des essais de mise en service. Par ailleurs, un contrôle global de l'étanchéité des enceintes de confinement sera effectué périodiquement durant la vie des installations.
Les modalités des contrôles périodiques seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret. Ces dernières préciseront par ailleurs les modalités d'accès dans les enceintes de confinement.
4.7 - Circuits de ventilation et de rejet des installations du CEN
Le bâtiment réacteur sera muni de deux circuits de ventilation :
Le premier circuit permettra la ventilation des locaux de l'enceinte de confinement pendant le fonctionnement du réacteur y compris les opérations de chargement et de déchargement des éléments combustibles. Ce circuit assurera à l'intérieur de l'enceinte de confinement une dépression par rapport à l'atmosphère et par rapport aux locaux adjacents ,
Le second circuit permettra de limiter les rejets radioactifs vers l'extérieur en cas de situation incidentelle ou accidentelle impliquant un relâchement de produits radioactifs dans le hall réacteur.
Les parties actives du module laboratoire et du module de gestion de déchets présentant un risque significatif de dissémination des matières radioactives comporteront un système de ventilation permettant d'assurer une dépression par rapport à l'atmosphère.
Les circuits de rejets à la cheminée seront munis de filtres à très haute efficacité résistant au feu, si approprié de pièges à iode et d'un dispositif de contrôle continu de l'activité des rejets. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des pièges à iode fera l'objet de contrôles lors des essais de mise en service ; par la suite, il sera procédé à des vérifications périodiques de cette efficacité.
Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret préciseront les conditions de mise en service de chaque circuit de ventilation, les modalités de surveillance des rejets et les modalités de contrôle des filtres et des pièges à iode.
Toutes les dispositions seront prises pour qu'en cas d'accident, il soit possible de limiter l'extension de la contamination et de maîtriser le rejet éventuel à l'extérieur. Les mesures à prendre figureront dans un plan d'urgence interne qui sera communiqué, en même temps que le rapport provisoire d'analyse de sûreté, au ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires.
4.8. - Eléments combustibles du réacteur
Le coeur du réacteur sera formé d'éléments combustibles cylindriques où la matière fissile sera constituée par un alliage métallique uranium enrichi et hydrure de Zirconium.
Avant toute utilisation d'éléments combustibles d'un type différent, le Cnesten devra obtenir une autorisation particulière du ministre chargé de l'énergie.
La détection de rupture de gaine sera assurée selon les modalités qui seront définies dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
4.9. - Piscine, circuit primaire et structures internes du réacteur
La cuve métallique de la piscine, les traversées des canaux et les bouchons qui les obturent seront conçus de façon à assurer l'étanchéité de la piscine.
La conception de l'installation sera telle que, en cas de fuite du circuit primaire, il ne puisse pas se produire de dénoyage du coeur du réacteur.
4.10. - Circuit d'eau secondaire du réacteur
Un circuit d'eau secondaire comprenant des réfrigérants atmosphériques permettra de refroidir l'eau du circuit primaire.
Des mesures de l'activité de l'eau secondaire moyennant des prélèvements périodiques permettront la détection de toute contamination éventuelle de l'eau secondaire par l'eau primaire.
4.11. - Refroidissement du coeur du réacteur
Pendant le fonctionnement normal du réacteur, la chaleur produite par le coeur sera évacuée par convection naturelle dans l'eau de la cuve. Cette eau sera refroidie par un circuit de réfrigération comportant une pompe de circulation et un échangeur de chaleur relié au circuit secondaire décrit au paragraphe 4. 10 du présent décret.
Après l'arrêt du réacteur, la puissance résiduelle du coeur peut être évacuée uniquement par convection naturelle de l'eau de la piscine.
Un système de mesure des températures et des pressions dans le circuit primaire sera installé de façon à connaître les grandeurs physiques caractéristiques du refroidissement du réacteur et permettre le déclenchement des actions de sécurité si les limites admises étaient atteintes.
Les conditions de refroidissement du coeur du réacteur seront telles qu'il ne puisse pas y avoir un assèchement des éléments combustibles pour les conditions de puissance et de débit correspondant aux limites de déclenchement des actions de sécurité.
Les actions de sécurité et les seuils associés seront précisés dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
4.12. - Réflecteur du réacteur
Le réflecteur sera constitué par du graphite contenu dans un caisson métallique entourant le coeur du réacteur.
4.13. - Dispositifs expérimentaux
Les dispositifs expérimentaux intégrés au réacteur et tous leurs éléments extérieurs qui peuvent avoir une incidence sur la sûreté devront offrir le même niveau de sûreté que les composants du réacteur.
Des dispositions appropriées seront prises pour surveiller leur intégrité. Les seuils des actions de protection seront précisés dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
La mise en pile de nouveaux dispositifs expérimentaux pouvant avoir une incidence sur la sûreté du réacteur devra faire l'objet d'une autorisation particulière du ministre chargé de l'énergie.
4.14. - Maîtrise de la réactivité du réacteur
La marge de sous-criticité à froid, la barre la plus réactive en position haute, doit être suffisante pour garantir un arrêt sûr du réacteur quelles que soient les conditions de fonctionnement.
La mesure de la puissance neutronique doit être effectuée par plusieurs ensembles indépendants, afin de permettre le suivi permanent de la puissance du réacteur depuis le niveau de multiplication sous-critique jusqu'au-delà de la puissance fixé à l'article 2 du présent décret.
4.15. - Systèmes de protection et de sécurité du réacteur
Pour assurer la sûreté de l'installation, il sera prévu un système de protection du coeur du réacteur agissant sur des systèmes de sécurité.
Les systèmes de protection et les actions de sécurité associées seront capables d'amener et de maintenir l'installation dans un état sûr sans dépassement des limites admissibles pour les éléments combustibles dans toutes les situations plausibles (normales, transitoires et accidentelles).
Des dispositifs automatiques provoqueront l'arrêt sûr du réacteur en cas de dépassement significatif de la puissance maximale. Des actions correctrices appropriées seront déclenchées en cas d'évolution anormale de la puissance ou des principaux paramètres thermohydrauliques.
4.16. - Manutention et stockage des éléments combustibles du réacteur
Les opérations de chargement et de déchargement des éléments combustibles ne seront effectuées que lorsque le réacteur sera à l'arrêt.
Les dispositifs de manutention et de stockage des éléments combustibles seront réalisés de manière à exclure tout risque de criticité et à limiter les risques de chute pouvant endommager le combustible. Ils seront en outre conçus et exploités de façon à limiter les risques dus aux éléments combustibles.
Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret devront préciser les consignes de sécurité et les procédures à respecter pour les opérations de stockage et de manutention du combustible et pour le transport des charges au-dessus de la piscine du réacteur.
Article 5 : Protection contre les rayonnements ionisants
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret et compte tenu, d'une part, de la spécificité des postes de travail des installations du CEN et, d'autre part, des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de manutention du combustible ou de manipulation de matières radioactives, les équivalents de dose reçus par les travailleurs et le public restent dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
Article 6 : Gestion de déchets radioactifs
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs ne sera réalisé dans le périmètre du CEN de la Maâmora.
Les installations de gestion de déchets radioactifs permettront de réduire le volume et la nocivité des déchets générés à l'intérieur du CEN et ceux reçus de l'extérieur. Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur, les déchets radioactifs seront triés par nature et par catégorie de nuisance radioactive ou radiotoxique.
Toute expédition de déchets radioactifs à l'extérieur du CEN devra faire l'objet des contrôles et des autorisations réglementaires.
Un inventaire de tous les types de déchets radioactifs à l'intérieur du périmètre du CEN, indiquant notamment leur provenance, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur mode de conditionnement, leur volume et leur activité sera tenu à jour par le Cnesten dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Article 7 : Transport de matières radioactives
Les transports de matières radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation prévue relative au transport des matières radioactives. Ces modalités seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les emballages de transport et les conteneurs de matières radioactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
Article 8 : Rejet d'effluents radioactifs
Pour permettre le respect des modalités de rejet qui seront fixées dans le cadre de l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux, le Cnesten procédera à un contrôle des rejets des installations visées par le présent décret et de leurs conséquences éventuelles sur l'environnement dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement du CEN de la Maâmora.
Article 9 : Rapport provisoire d'analyse de sûreté
Le Cnesten présentera au ministre chargé de l'énergie, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur, un rapport provisoire d'analyse de sûreté à l'appui de la demande d'autorisation des essais de mise en service.
Ce rapport comportera en particulier les éléments permettant de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions de construction énoncées à l'article 4, et que les opérations de mise en service pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Les règles générales d'exploitation applicables pour les opérations des essais de mise en service seront jointes au rapport provisoire d'analyse de sûreté.
Le premier chargement en combustible nucléaire ne pourra intervenir qu'après obtention de l'autorisation des essais de mise en service.
Article 10 : Rapport définitif d'analyse de sûreté
Le Cnesten présentera au ministre chargé de l'énergie un rapport définitif d'analyse de sûreté à l'appui de la demande d'autorisation d'exploitation.
Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation que le Cnesten entend suivre pour l'exploitation du CEN.
Article 11 : Arrêt définitif
La mise à l'arrêt définitif des installations du CEN doit respecter les dispositions de la section V du chapitre Il du décret précité n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires.
Article 12 : Plan de protection physique
Le Cnesten présentera au ministre chargé de l'énergie un document qui précise les dispositions appropriées qui seront prises en matière de protection physique des installations contre les actions de malveillance, ainsi que contre les tentatives de vol, de sabotage ou de détournement de matières fissiles ou radioactives.
Article 13 : Responsabilité de l'exploitant
13.1. - Responsabilité intrinsèque
Nonobstant les dispositions du présent décret, le Cnesten est l'unique responsable de la sûreté nucléaire de ses installations.
13.2. - Responsabilité civile
Le Cnesten présentera au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de six mois avant toute opération mettant en jeu les matières nucléaires dans le périmètre du CEN défini à l'article premier du présent décret, les mesures prévues en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaires.
Article 14 : Comptabilité dès matières nucléaires
Le Cnesten mettra en place un système de comptabilité des matières nucléaires se trouvant sur le site du CEN. A cet effet, un registre sera tenu à jour par le Cnesten et pourra être consulté par le ministre chargé de l'énergie. Toute communication de ces données à d'autres instances compétentes se fera après notification au ministre chargé de l'énergie.
Article 15 : Notification des événements radiologiques
Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident nucléaire ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations du CEN, devra faire l'objet d'une notification dans un délai n'excédant pas 24 heures par le Cnesten au ministre chargé de l'énergie, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de la santé et au ministre chargé de l'environnement.
Article 16 : Modifications
A partir de leur mise en service, les installations et équipements importants pour la sûreté devront rester conformes à la description donnée dans le rapport définitif d'analyse de sûreté approuvé et devront être exploitées suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées.
Si le Cnesten souhaite apporter des modifications à ces installations susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de sûreté approuvées par le ministre chargé de l'énergie, les dispositions de l'article 21 du décret précité n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires sont applicables.
Article 17 : Délai
Le délai de mise en service des installations du CEN prévues à l'article 2, est de six ans à compter de la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel î.
Article 18 : Dispositions finales
Le ministre de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 9 kaada 1419 (26 février 1999).Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :Le ministre de l'énergieet des mines,Youssef Tahiri.