Bulletin officiel n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000)

Dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 27-99 modifiant et complétant la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A Décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 27-99 modifiant et complétant la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 9 kaada 1420 (15 février 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,Abderrarman Youssoufi.

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Loi n° 27-99 modifiant et complétant la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures

Article premier : Les dispositions des articles 2, 4 (2e alinéa), 22 (4e alinéa), 32 (2e alinéa), 42, 43, 44 (1er alinéa), 45, 46, 47, 49, 52, 61, 62 et 71 de la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) sont modifiées ou complétées comme suit :

Article 2 : Au sens de la présente loi on entend par :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

7) activités annexes : ....................................................................................

.............................................................................................................................

8) production régulière : toute production d'hydrocarbures effectuée sur une concession d'exploitation comportant une infrastructure de production, comprenant notamment des gazoducs, des unités de traitement et de stockage, et livrée par le titulaire ou le co-titulaire de la concession d'exploitation à des tiers, dans le cadre d'une opération commerciale de vente.

Article 4 (2e alinéa) : L'octroi de permis de recherche est subordonné à la conclusion d'un accord pétrolier avec l'Etat. Il sera stipulé dans cet accord que l'Etat détiendra une participation dans le permis de recherche et la concession d'exploitation dont le taux fixé dans ledit accord ne peut être supérieur à 25 % dudit permis et de ladite concession.

Article 22 (4e alinéa) : Les conditions de dépôt des demandes de permis de recherche et de leurs prorogations sont définies par voie réglementaire.

Article 32 (2e alinéa) : Ils comportent notamment des dispositions relatives aux questions suivantes :

- ............................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

- les modalités de contrôle par l'administration ;

- les droits de concession et le loyer superficiaire applicables ;

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- l'approvisionnement du marché intérieur ;

- les programmes de formation professionnelle

- ........................................................................................................ 

(La suite sans modification.)

Article 42 : Le titulaire ou le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation.

Article 43 : Toute personne morale autre qu'un organisme d'Etat, doit verser à l'Etat selon les taux et modalités définis par voie réglementaire, des droits d'institution pour toute demande de permis de recherche et de sa prorogation.

Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation, doit verser à l'Etat, un loyer superficiaire annuel proportionnel à la superficie de la concession d'exploitation selon les taux et modalités prévus par voie réglementaire.

Article 44 (premier alinéa) : Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation doit verser à l'Etat selon les barèmes, les taux et les modalités prévus par voie réglementaire, un droit de concession annuel sur sa quote-part de la production d'hydrocarbures provenant de la concession, payable suivant les stipulations des accords pétroliers, soit en numéraire, soit en nature, soit partie en nature et partie en numéraire.

Article 45 : Le titulaire, ou le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation peut, s'il le désire, constituer une provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures en exonération de l'impôt sur les sociétés.

Cette provision doit être employée pour la réalisation des travaux de reconnaissance, de recherche et de développement des hydrocarbures.

La provision constituée est soumise aux dispositions de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés, relatives à la provision pour reconstitution de gisements miniers.

Article 46 : Les prix des hydrocarbures servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés sont les prix réels appliqués dans les ventes directes des hydrocarbures à des tiers nationaux ou étrangers n'ayant pas de liens de dépendances avec les titulaires de la concession ou, en l'absence de tels prix, les prix publiés du pétrole brut sur le marché international, corrigés notamment suivant les différentiels de qualité et de transport.

Pour le calcul du droit de concession en numéraire, le prix des hydrocarbures à appliquer est la valeur moyenne pondérée des prix de vente par les quantités vendues pendant la période prise en considération telle qu'elle est définie par voie réglementaire. Ces prix de vente sont ceux définis à l'alinéa ci-dessus diminués de tous les frais relatifs aux commissions sur les ventes, au transport et ou de prise en charge à partir du point de production jusqu'au point de vente.

Article 47 : A) ...........................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

B) Les frais et charges déductibles comprennent notamment :

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4) Le loyer superficiaire et le droit de concession

C) Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation, pourra consolider les produits, charges et résultats provenant de tout permis de recherche et de toute concession d'exploitation dont il est titulaire ou co-titulaire.

Article 49 : Si au cours d'un exercice fiscal, ................................................

..................................................................................................................

...................., la différence constitue un déficit reportable sur les résultats fiscaux des exercices suivants dans la limite d'une période de quatre (4) ans.

Toutefois, les dispositions du 2e alinéa de l'article 11 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés sont applicables à la fraction du déficit correspondant à l'amortissement des immobilisations visées au 2e alinéa de l'article 47 ci-dessus.

Article 52 : Les titulaires d'autorisation de reconnaissance, de permis de recherche ou de concession d'exploitation, leurs contractants et sous-contractants bénéficient de l'importation temporaire, en exonération de la redevance prévue par l'article 148 du code des douanes et de tous droits et taxes, de tous matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ainsi qu'aux travaux connexes.........

Article 61 (1er alinéa). - Les titulaires d'autorisation de reconnaissance, de permis de recherche ou de concession d'exploitation, leurs contractants et sous-contractants, bénéficient sur les biens et services qu'ils acquièrent sur le marché local ou extérieur pour les besoins de leurs activités, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée instituée par la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1-85-345 du 7 rabii Il 1406 (20 décembre 1985), sous réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article 50 ci-dessus.

Article 62. - Les titulaires d'un permis de recherche ou d'une concession d'exploitation bénéficient de l'exonération de : ..................................................................

(La suite sans modification.)

Article 71 : L'Etat peut déléguer un organisme de droit public afin d'exercer pour son compte les missions suivantes :

- conclure ............................................................................................................

- détenir la participation réservée à l'Etat dans les permis de recherche ou concessions d'exploitation en vertu de l'article 4 ci-dessus ;

...............................................................................................................

(La suite sans modification.)

Article 2 : Sont abrogées les dispositions des articles 4 (4e alinéa), 44 (3e alinéa), et 63 ainsi que celles du chapitre VIII de la loi précitée n° 21-90.

Article 3 : Les concessions d'exploitation en cours de validité ou de renouvellement à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel demeurent soumises, jusqu'à leur expiration, aux dispositions légales en vigueur au moment de leur octroi.

Les personnes morales titulaires de permis de recherche à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel , disposent d'un délai de 180 jours courant à compter de la publication des dispositions réglementaires visées aux articles 22, 43, 44 et 46 de la loi précitée n° 21-90, tels que modifiés par la présente loi, pour opter soit pour rester régies par les dispositions arrêtées dans les accords pétroliers les concernant, soit pour bénéficier des dispositions de ladite loi telle qu'elle a été modifiée et complétée par la présente. Dans ce dernier cas, lesdits accords pétroliers doivent être mis en conformité avec les dispositions de la loi précitée n° 21-90 et approuvés conformément à l'article 34 de ladite loi.

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Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4775 du 29 kaada 1420 (6 mars 2000).