Bulletin officiel n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000)

Décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) modifiant et complétant le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27.99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 moharrem 1420 (19 avril 1999),

Décrète :

Article premier : Les dispositions des articles 2 (21 alinéa) et 6 du décret susvisé n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) sont modifiées ou complétées comme suit :

Article 2 (2e alinéa) : Elle doit indiquer :

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j - Les coordonnées précises du périmètre de l'autorisation de reconnaissance ou du permis de recherche sollicité, accompagné d'un extrait de carte topographique au 1/250 000 ou à toute autre échelle convenable indiquant les limites du périmètre par des lignes orientées du nord au sud et de l'est à l'ouest et dérivant du système de coordonnées Lambert ou géographiques .

Article 6. - Chaque demande de permis de recherche et de période complémentaire est accompagnée à peine d'irrecevabilité, du récépissé de versement à la Trésorerie générale, des droits d'institution prévus à l'article 43 de la loi précitée n° 21-90 et dont le montant est fixé à 1.000 dirhams.

La demande de permis de recherche ou de période complémentaire est inscrite sur un registre spécial tenu au ministère chargé de l'énergie et un récépissé en est délivré au demandeur.

Article 2 : L'article 34 du décret précité n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 34 : En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 21-90, le titulaire ou, le cas échéant chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation doit verser à la Trésorerie générale proportionnellement à sa part d'intérêt, un loyer superficiaire annuel au taux de 1.000 dirhams par kilomètre carré. Le premier versement du loyer superficiaire sera effectué dans les trente (30) jours qui suivent la date d'octroi de la concession d'exploitation.

Les autres versements annuels se feront au plus tard à la date anniversaire du premier versement.

Article 3 : Le décret précité n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) est complété par l'article 34 bis suivant :

Article 34 bis : En application des dispositions de l'article 44 de la loi précitée n° 21-90, le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation, doit verser à l'Etat un droit de concession annuel sur sa quote-part de production d'hydrocarbures selon les taux suivants :

1 - Le pétrole brut :

La production des premières 300 000 tonnes provenant de chaque concession d'exploitation située en terre ou en mer à une profondeur d'eau marine inférieure ou égale à 200 mètres, est exonérée du paiement du droit de concession.

La production des premières 500 000 tonnes provenant de chaque concession d'exploitation située en mer à une profondeur d'eau marine supérieure à 200 mètres, est exonérée du paiement du droit de concession.

Au-delà de la production des premières 300 000 tonnes provenant de chaque concession d'exploitation située en terre ou en mer à une profondeur d'eau marine inférieure ou égale à 200 mètres, le taux est fixé à 10%.

Au-delà de la production des premières 500 000 tonnes provenant de chaque concession d'exploitation située en mer à une profondeur d'eau marine supérieure à 200 mètres, le taux est de 7%.

2 - Le gaz naturel :

La production des premiers 300 millions m3 provenant de chaque concession d'exploitation située en terre ou en mer à une profondeur d'eau marine inférieure ou égale à 200 mètres, est exonérée du paiement du droit de concession.

La production des premiers 500 millions m3 provenant de chaque concession d'exploitation en mer à une profondeur d'eau marine supérieure à 200 mètres, est exonérée du paiement du droit de concession.

Au-delà de la production des premiers 300 millions m3 provenant de chaque concession d'exploitation située en terre ou en mer à une profondeur d'eau marine inférieure ou égale à 200 mètres, le taux est fixé à 5%.

Au-delà de la production des premiers 500 millions m3 provenant de chaque concession d'exploitation située en mer à une profondeur d'eau marine supérieure à 200 mètres, le taux est fixé à 3,5%.

Les versements en numéraire du droit de concession annuel se font auprès de la Trésorerie générale.

Le paiement en numéraire du droit de concession annuel a lieu le 31 juillet et le 31 janvier pour les semestres se terminant respectivement les 30 juin et 31 décembre de chaque année calendaire.

Le titulaire ou le cas échéant, chacun des co-titulaires soumet à la Trésorerie générale, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année calendaire, une déclaration du droit de concession annuel définitif calculé comme étant le produit de sa quote-part du volume du droit de concession annuel par le prix moyen pondéré des prix de vente réalisés pendant l'année calendaire se terminant le 31 décembre, et règle la différence entre le montant réellement dû ainsi calculé et la somme des paiements semestriels effectués.

Si la somme des paiements semestriels effectués est supérieure au montant final dû, la différence sera reportée comme crédit sur le droit de concession annuel de l'année calendaire suivante.

Article 4 : Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Rabat, le 9 hija 1420 (16 mars 2000).Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :

Le ministre de l'énergie et des mines,Youssef Tahiri.

Le ministre de l'économieet des finances,Fathallah Oualalou.