Bulletin officiel n° 4840 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000)

Décret n° 2-00-830 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) modifiant les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à certains produits pétroliers figurant au tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 45 ;

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), notamment l'article 2 §I de ladite loi ;

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son article 183 ;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, notamment son article 9, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000),

Décrète :

Article Premier : Le tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages est modifié conformément aux indications figurant en annexe jointe au présent décret.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000).

 

Fait à Rabat, le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000).
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie,

des finances, de la privatisation

et du tourisme,

Fathallah Oualalou.

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Annexe au décret n° 2-00-830 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000)

C.- Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques et aux bitumes

 

Désignation des Produits

Unité de perception

Quotités (DH)

_______________________________________________________________________________

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux    
………………………………………….

…………………………

…………………………

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l'élément de base    
………………………………………….

…………………………

…………………………

………………………………………….

…………………………

…………………………

- Huiles lourdes :    
Gasoil ......................................................

…………………………

…………………………

Fuels oils    
………………………………………….

…………………………

…………………………

--- Autres :    
---- Léger (FO n° 7) .................................

…………………………

…………………………

---- Lourd (FO n° 2) :    
----- destinés à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW

100 kgs

18,24

----- autres .............................................

-id-

38,67

---- Autres …………………………………

…………………………..

……………………………

………………………………………….

…………………………..

……………………………

………………………………………….

…………………………..

……………………………

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) :    
- destinés à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW ..............................

100 kgs nets

6,48

- autres ................................................

-id-

17,94

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif) .............................

…………………………..

……………………………

………………………………………….

…………………………..

……………………………

Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif) :    
- destiné à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW ................................

100 kgs nets

8,35

- autres

-id-

23,29