Bulletin officiel n° 4840 du 21
rejeb 1421 (19 octobre 2000)
Décret n° 2-00-830 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) modifiant les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à certains produits pétroliers figurant au tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 45 ;
Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), notamment l'article 2 §I de ladite loi ;
Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment son article 183 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, notamment son article 9, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000),
Décrète :
Article Premier : Le tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages est modifié conformément aux indications figurant en annexe jointe au présent décret.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000).
Fait à Rabat, le 21 rejeb
1421 (19 octobre 2000).
Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie,
des finances, de la privatisation
et du tourisme,
Fathallah Oualalou.
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Annexe au décret n° 2-00-830 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000)
C.- Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques et aux bitumes
Désignation des Produits |
Unité de perception |
Quotités (DH) |
_______________________________________________________________________________ |
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| Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | ||
| . |
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| Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l'élément de base | ||
| . |
|
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| . |
|
|
| - Huiles lourdes : | ||
| Gasoil ...................................................... |
|
|
| Fuels oils | ||
| . |
|
|
| --- Autres : | ||
| ---- Léger (FO n° 7) ................................. |
|
|
| ---- Lourd (FO n° 2) : | ||
| ----- destinés à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW | 100 kgs |
18,24 |
| ----- autres ............................................. | -id- |
38,67 |
| ---- Autres | .. |
|
| . | .. |
|
| . | .. |
|
| Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (27-01 du tarif) : | ||
| - destinés à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW .............................. | 100 kgs nets |
6,48 |
| - autres ................................................ | -id- |
17,94 |
| Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais (27-02 du tarif) ............................. | .. |
|
| . | .. |
|
| Coke de pétrole (Ex 27-13 du tarif) : | ||
| - destiné à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW ................................ | 100 kgs nets |
8,35 |
| - autres | -id- |
23,29 |