Bulletin officiel n° 4878 du 5 hija 1421 (1er mars 2001)

Dahir n° 1-88-157 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) portant publication des amendements apportés par la résolution A. 175 (VI) du 21 octobre 1969 à la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu les amendements apportés par la résolution A. 175 (VI) du 21 octobre 1969 à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;

Considérant la notification du Royaume du Maroc de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur des amendements précités,

A Décidé ce qui suit :

Seront publiés au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, les amendements apportés par la résolution A. 175 (VI) du 21 octobre 1969 à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

 

Fait à Rabat, le 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000).

Pour contreseing :Le Premier ministre,Abderrahman Youssoufi.

 

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Amendements à la Convention internationale de 1954

pour la prévention de la pollution des eaux de la mer

par les hydrocarbures

Résolution A. 175 (VI)

adoptée le 21 octobre 1969

 

L'assemblée,

Rappelant sa résolution A. 142 (V) du 26 octobre 1967 dans laquelle elle approuvait le programme de travail de l'Organisation, notamment quant à la nécessité qu'il pourrait y avoir d'amender la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures conformément aux conclusions de la troisième session extraordinaire du conseil,

Rappelant en outre sa résolution A. 151 (ES.IV) relative aux propositions d'amendements à l'article X, sa résolution A. 153 (ES.IV) relative aux propositions d'amendements, des articles IX et X et sa résolution A. 155 (ES.IV) relative à la présentation des propositions d'amendements à l'article III en temps utile pour que l'assemblée en soit saisie à sa prochaine session ordinaire,

 

Considérant l'article 16 i) de la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, qui a trait aux fonctions de l'assemblée,

Notant que l'article XVI de la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures prévoit une procédure d'amendement impliquant une participation de l'Organisation,

Ayant examiné des projets d'amendements à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et à ses annexes, visant à prévenir et à réprimer la pollution délibérée des eaux de la mer par les hydrocarbures, qui ont fait l'objet d'une recommandation du Comité de la sécurité maritime à sa dix-neuvième session en conformité de l'article XVI de ladite Convention,

 

Rappelant la résolution 1 de la Conférence internationale de 1962 sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, où il est demandé aux navires d'éviter dans toute la mesure possible de rejeter des hydrocarbures persistants à la mer, et considérant que les amendements à la Convention recommandés par le Comité de la sécurité maritime permettront de réaliser des progrès importants vers l'objectif final qui est d'éviter entièrement les rejets,

 

Adopte les amendements suivants aux articles et aux Annexes à la Convention dont le texte est joint à la présente résolution :

a) le remplacement du paragraphe 1) de l'article I par un nouveau paragraphe ;

b) le remplacement de l'article III par un nouvel article ;

c) la suppression de l'alinéa c) de l'article IV ;

d) le remplacement de l'article V par un nouvel article ;

e) le remplacement de l'article VII par un nouvel article ;

f) le remplacement des paragraphes 1) et 2) de l'article IX par de nouveaux paragraphes ;

g) le remplacement du paragraphe 2) de l'article X par un nouveau paragraphe ;

h) la suppression de l'annexe A ;

i) le remplacement de l'annexe B par une nouvelle annexe,

Prie le Secrétaire général de l'Organisation de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes qui l'accompagnent à tous les gouvernements parties à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, pour examen et acceptation, conformément à l'article XVI, paragraphe 2), alinéa a), de la Convention et d'en faire tenir des exemplaires à tous les Membres de l'Organisation,

 

Invite tous les gouvernements intéressés à accepter les amendements à la date la plus rapprochée possible.

 

Amendements à la Convention internationale de 1954

pour la prévention de la pollution des eaux de la mer

par les hydrocarbures et à ses annexes

Article 1 : Le paragraphe 1) actuel est remplacé par le texte suivant :

 

1) Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes, sous réserve de tout autre sens commandé par le contexte, ont les significations ci-après :

Le bureau est pris au sens qui lui est attribué par l'article XXI.

Il faut entendre par :

rejet : lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures ou d'un mélange d'hydrocarbures, tout déversement ou fuite, quelle qu'en soit la cause ;

huile diesel lourde : l'huile diesel dont la distillation à une température n'excédant pas 340° C, lorsque soumise à l'épreuve de la méthode standard A.S.T.M., D.86/59, réduit le volume de 50 pour cent au plus ;

 

taux instantané de rejet des hydrocarbures : le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en noeuds au même instant ;

 mille : le mille marin de 1852 mètres, soit 6080 pieds ;

 terres les plus proches : de la ligne de base depuis laquelle est établie la zone des eaux territoriales du pays considéré, conformément à la Convention de Genève de 1958 sur les eaux territoriales et la zone contiguê ;

hydrocarbure : le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage ; en anglais, l'adjectif oily sera interprété en conséquence ;

 

mélange d'hydrocarbures : tout mélange contenant des hydrocarbures ;

Organisation : l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;

Les navires : tous bâtiments de mer, quel qu'ils soient, y compris les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par leurs propres moyens soit à la remorque d'un autre navire ;

et navires-citernes : tous navires dans lesquels la plus grande partie de l'espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d'autre cargaison que les hydrocarbures dans cette partie de l'espace réservé à la cargaison.

 

 

Article III : Le texte actuel de l'article III est remplacé par le libellé suivant :

 

Sous réserve des dispositions des articles IV et V ci-après :

a) il est interdit à tout navire auquel la présente Convention s'applique et autre qu'un navire-citerne de rejeter des hydrocarbures ou mélange d'hydrocarbures, sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

i) le navire fait route ;

ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille ;

iii) la teneur des rejets en hydrocarbures est inférieure à 100 parties pour 1000000 de parties du mélange ;

 

iv) le rejet s'effectue le plus loin possible des terres ;

b) il est interdit à tout navire-citerne auquel la présente Convention s'applique de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures sauf s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

i) le navire-citerne fait route ;

ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille ;

iii) la quantité totale d'hydrocarbures rejetée au cours d'un voyage sur lest ne dépasse pas 1/15.000 de la capacité totale des espaces à cargaison ;

 

iv) le navire-citerne se trouve à plus de 50 milles des terres les plus proches ;

c) Les dispositions du paragraphe b) du présent article ne s'appliquent pas :

i) au rejet du lest dune citerne à cargaison qui a été nettoyée depuis le transport de sa dernière cargaison, de manière que les affluents qui en sortent, s'ils sont rejetés par un navire-citerne stationnaire dans des eaux calmes et par temps clair, ne laissent aucune trace apparente d'hydrocarbures à la surface de ces eaux ;

 

ii) au rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant des bouchains des espaces affectés aux machines, qui est régi par les dispositions de l'alinéa a) du présent article.

 

Article IV : Le paragraphe c) est supprimé.

Article V : Le texte actuel de l'article V est remplacé par le libellé suivant :

 

L'article Ill ne s'applique pas aux rejets des mélanges d'hydrocarbures provenant des fonds de cale d'un navire pendant la période d'un an suivant la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour le territoire considéré, conformément à l'article II paragraphe 1) ci-dessus.

 

Article VII : Le texte actuel de l'article VII est remplacé par le libellé suivant :

 

1) A l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le territoire dont relève le navire, conformément à l'article II, paragraphe 1) ci-dessus, tout navire auquel la Convention s'applique doit être muni de dispositifs permettant d'éviter, autant qu'il est raisonnable et possible de le faire, que les fuites d'hydrocarbures ne parviennent dans les fonds de cale à moins que des moyens efficaces ne soient prévus pour éviter que les hydrocarbures de ces fonds de cale ne soient déchargés à la mer en infraction à la Convention.

 

2) Le transport de l'eau de lest dans les soutes à combustible doit être, si possible, évité.

 

Article IX : Le texte actuel des paragraphes 1) et 2) est remplacé par les libellés suivants :

 

1) En ce qui concerne les navires auxquels la Convention s'applique, il sera tenu pour tous les navires-citernes ainsi que pour tous autres navires utilisant des hydrocarbures comme combustible, dans la forme définie à l'annexe à la présente Convention, un registre des hydrocarbures qui pourra ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire.

2) Les mentions devront être portées sur le registre des hydrocarbures, pour chacune des citernes du navire, chaque fois qu'il sera procédé à l'une quelconque des opérations suivantes à bord du navire :

 

a) Navires-citernes

i) chargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;

ii) transfert d'une cargaison d'hydrocarbures ;

iii) déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;

iv) lestage des citernes de cargaison ;

v) nettoyage des citernes de cargaison ;

vi) rejet des eaux de lest polluées ;

vii) rejet des eaux des citernes de décantation ;

viii) élimination des résidus d'hydrocarbures ;

ix) rejet des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord approprié ;

 

b) Autres navires

i) ballastage ou nettoyage des citernes à combustible ;

ii) rejet des eaux de lest polluées ou des eaux de nettoyage des citernes mentionnées sous i) dans le présent alinéa ;

iii) élimination des résidus d'hydrocarbures ;

iv) rejet des eaux des cales machines, contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s'il en est fait mention au journal de bord approprié.

 

En cas de rejet ou de fuite d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures aux termes de l'article IV, les circonstances et les motifs du rejet ou de la fuite seront consignés dans le registre des hydrocarbures.

 

Article X : Le paragraphe 2) actuel est remplacé par le libellé suivant :

 

2) Dès réception de l'exposé des faits, le second gouvernement examinera l'affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l'armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l'Organisation, de la suite donnée au rapport communiqué.

 

 

Annexe A :

 

L'Annexe A est supprimée.

 

Annexe B :

 

L'Annexe B est supprimée et remplacée par le libellé suivant :

 

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Annexe

Modèle de registre des hydrocarbures

I - Navires-Citernes

 

Nom du navire.........................................................................................

Capacité totale de chargement du navire en mètres cubes ......................................

a) Chargement de la cargaison d'hydrocarbures

 

1. Date et lieu du chargement

2. Nature des hydrocarbures embarqués

3. Identification de la (des) citerne (s) remplie (s)

b) Transfert de la cargaison dhydrocarbures au cours du voyage

 

4. Date du transfert

5. Identification de la (des) citerne (s) i de

ii à

6. A-t-on vidé la (les) citerne (s) mentionnée (s) à 5 i)

c) Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures

 

7. Date et lieu du déchargement

8. Identification de la (des) citerne (s)

9. A-t-on vidé la (les) citernes (s)

d) Lestage des citernes de cargaison

 

10. Identification de la (des) citerne (s) lestée (s)

11. Date et position du navire au moment du lestage

e) Nettoyage des citernes de cargaison

 

12. Identification de la (des) citerne (s) nettoyée (s)

13. Date et durée du nettoyage

14. Méthodes de nettoyage *

f) Rejet des eaux de ballast polluées

 

15. Identification de la (des) citerne (s)

16. Date et position du navire au début de lopération de rejet à la mer

17. Date et position du navire à la fin de lopération de rejet à la mer

18. Vitesse (s) du navire pendant le rejet

19. Quantité rejetée à la mer

20. Quantité deau polluée transférée dans la citerne de décantation (identification de la (les) citernes (s) de décantation)

21. Date et port du déchargement dans les installations à terre (le cas échéant)

__________

* Préciser s'il s'agit de nettoyage au jet, de nettoyage mécanique ou de nettoyage chimique, en cas de nettoyage chimique, indiquer le produit chimique utilisé et la quantité.

g) Rejet de l'eau de la citerne de décantation

 

22. Identification de la (des) citerne (s) de décantation

23. Durée de la décantation depuis le dernier déversage de résidu, ou

24. Durée de la décantation depuis la dernière vidange

25. Date, heure et position du navire au début de l'opération de vidange

26. Evaluation par sondage du volume total du mélange au début de la vidange

27. Evaluation par sondage du niveau de la surface de contact au début de la vidange

28. Volume vidangé et vitesse de rejet

29. Quantité vidangée et vitesse de rejet

30. Date, heure et position du navire à la fin de l'opération de vidange

31. Vitesse (s) du navire pendant l'opération

32. Evaluation par sondage de la surface de contact à la fin de l'opération

h) Elimination des résidus

 

33. Identification de la (des) citerne (s)

34. Quantité retirée de chaque citerne

35. Mode d'élimination :

a) Installations portuaires

b) Mélange avec la cargaison

c) Transfert dans une autre (d'autres) citerne (s) (identification de la (des) citerne (s)

d) Autres méthodes

36. Date et port de déchargement des résidus

i) Vidanges des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulés au port.

 

37. Port

38. Durée du séjour

39. Quantité déchargée

40. Date et lieu du déchargement

41. Mode de déchargement (indiquer si un séparateur a été utilisé)

j) Rejets accidents ou exceptionnels dhydrocarbures

 

42. Date et heure

43. Lieu ou position du navire au moment de lévénement

44. Quantité approximative et type dhydrocarbures

45. Circonstances du rejet ou de la fuite et observations générales

 

.................................................Signature de lofficier (ou des officiers) responsables (s)

.................................................Signature du capitaine

 

_____________

* Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le registre des hydrocarbures les rejets de routine à la mer des eaux, contenant des hydrocarbures, provenant des cales machines et des salles des pompes. Si on ne les y inscrit pas, il faut les inscrire dans le livre de bord en précisant si le rejet s'est effectué par l'intermédiaire d'un séparateur ou non. Lorsque la pompe démarre automatiquement et refoule en permanence à travers un séparateur, il suffit d'inscrire tous les jours Rejet automatique des eaux de cale à travers un séparateur .

 

 

Il - Navires autres que les Navires-Citernes

 

Nom du navire ............................................................................................

a) Lestage ou nettoyage des citernes à combustible

 

1. Identification de la (des) citerne (s) lestée (s)

2. Indiquer si les citernes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés

3. Date et emplacement du navire au début du nettoyage

4. Date et emplacement du navire au début du lestage

b) Rejet des eaux de Lest ou de nettoyage des citernes mentionnées à lalinéa a)

 

5. Identification de la (des) citerne (s)

6. Date et position du navire au début du rejet

7. Date et position du navire à la fin du rejet

8. Vitesse (s) du navire pendant le rejet

9. Méthode de rejet (préciser si un séparateur a été utilisé)

10. Quantité rejetée

C) Rejet des résidus

 

11. Quantité des résidus conservés à bord

12. Mode d'élimination des résidus :

a) Installations portuaires

b) Mélange avec le combustible suivant

c) Transfert dans une autre (d'autres) citerne (s) (identification de la (des) citerne (s)

13. Date et port d'élimination des résidus

d) Rejet des eaux des cales machines contenant des hydrocarbures qui se sont accumulés au port *

 

14. Port

15. Durée du séjour

16. Quantité rejetée

17. Date et lieu du rejet

18. Mode de rejet (indiquer si un séparateur a été utilisé)

e) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures

 

19. Date et heure

20. Lieu ou position du navire

21. Quantité approximative et type d'hydrocarbures

22. Circonstances du rejet ou de la fuite et observations générales

 

................................................. Signature de l'officier (ou des officiers) responsable (s)

................................................ Signature du capitaine

_____________

* Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le registre des hydrocarbures les rejets de routine à la mer des eaux, contenant des hydrocarbures, provenant des cales machines. Si on ne les y inscrit pas, il faut les inscrire dans le livre de bord en précisant si le rejet s'est effectué par l'intermédiaire d'un séparateur ou non. Lorsque la pompe démarre automatiquement et refoule en permanence à travers un séparateur, il suffit d'inscrire tous les jours Rejet automatique des eaux de cale à travers un séparateur .