Bulletin Officiel n° 5696 du Jeudi 1 Janvier 2009
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 1474-08 du 6 chaabane 1429 (8 août 2008) modifiant l'arrêté n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers.
La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement,
Vu l'arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité des produits pétroliers, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 485-81 du 20 rejeb 1401 (25 mai 1981),
Arrête :
Article premier :Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé n° 393-76 du 27 safar 1397 (17 février 1977), sont modifiés comme suit :
" Article 2. - Les repreneurs en raffineries sont tenus de constituer et de conserver un stock de sécurité égal :
a) pour les repreneurs autres que les centres emplisseurs, à deux fois la moyenne mensuelle de leurs ventes sur lemarché intérieur en produits finis. Ces stocks sont constitués par produit et devront, au total, atteindre 2.000 m3, au minimum ;
b) pour les centres emplisseurs, à deux fois la moyenne mensuelle de leurs ventes sur le marché intérieur.
Article 3. - En plus de leurs capacités de stockage implantées dans les ports et dans les grands centres de consommation, les repreneurs sont tenus de disposer de capacités de stockage suffisantes pour pouvoir :
a) constituer et conserver dans chaque région telle que définie par la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997, un stock de sécurité égal à la moyenne mensuelle de leurs ventes, dans cette région, en supercarburants, gasoils et fuels ;
b) .................................. .................................. ..................................
..................................... ................................... ..................................
Article 4. - Les repreneurs en raffinerie ne peuvent entamer leurs stocks de sécurité qu'avec l'autorisation du directeur des combustibles et carburants.
Article 5. - Les moyennes mensuelles mentionnées aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont calculées par la direction des combustibles et carburants et communiquées aux intéressés dans les conditions suivantes : "
(La suite sans changement.)
Article 2 :Dans les quinze jours, qui suivent la date de publication au " Bulletin officiel " du présent arrêté, les raffineurs et les repreneurs en raffinerie sont tenus d'adresser à la direction des combustibles et carburants, un état détaillé de leurs capacités de stockage opérationnelles ainsi que des capacités de stockage existantes et non utilisées et celles dont la construction est en cours.
Article 3 :Est abrogé l'article 6 de l'arrêté susvisé n° 393-76 du 26 safar 1397 (17 février 1977) relatif aux stocks de sécurité, tel qu'il a été modifié.
Article 4 :Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 6 chaabane 1429 (8 août 2008).
Amina Benkhadra.
Vu :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des affaires économiques et générales,
Nizar Baraka.
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Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5693 du 23 hija 1429 (22 décembre 2008).