Bulletin Officiel n° 5710 du Jeudi 19 Février 2009

 
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 2004-08 du 22 moharrem 1430 (19 janvier 2009) portant autorisation d'exploitation du Centre d'études nucléaires de la Maâmora (CENM) relevant du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).
Le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement,

Vu la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative à la protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu la loi n° 17-83 portant création du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), promulguée par le dahir n°1-85-98 du 11 rabii I 1407 (14 novembre 1986) ;

Vu la loi n° 12-02 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, promulguée par le dahir n° 1-04-278 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;

Vu le décret n° 2-07-1303 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ;

Vu le décret n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) pris pour l'application de la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971 ) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires ;

Vu le décret n° 2-97-30 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 005-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relatif à la protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2-99-111 du 9 kaada 1419 (26 février 1999) relatif à l'autorisation de construction du Centre d'études nucléaires de la Maâmora ;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation des installations du CENM présentée le CNESTEN en date du 5 mai 2008 ;

Vu l'avis favorable émis par la commission nationale de sûreté nucléaire en date du 28 juillet 2008, sur la demande d'autorisation d'exploitation des installations du CENM,


Arrête :
Article premier :Le Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) est autorisé à exploiter les installations du Centre d'études nucléaires de la Maâmora (CENM), dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2 :Le CNESTEN est autorisé, aux fins d'exploitation du réacteur TRIGA Mark II du CENM, à procéder à l'importation et au chargement du combustible nucléaire dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'énergie.

Article3 :L'exploitation du réacteur TRIGA Mark II du CENM doit être effectuée conformément aux limites et conditions d'exploitation arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 4 :Lors de la phase d'exploitation du réacteur TRIGA Mark II du CENM, le CNESTEN tient à jour régulièrement les documents de sûreté de l'installation, notamment le rapport définitif d'analyse de sûreté, les limites et conditions d'exploitation et le plan d'urgence interne.

Le CNESTEN tient également à jour les documents suivants :

- le programme d'utilisation de l'installation ;
- les procédures d'exploitation de l'installation ;
- les plans des installations du CENM.

Ces documents doivent être, à tout moment, disponibles en vue de leur consultation par les inspecteurs désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Article 5 :Les rapports des contrôles périodiques et des opérations de maintenance relatifs aux installations et équipements importants pour la sûreté du réacteur TRIGA Mark II doivent être établis par le CNESTEN conformément aux procédures d'assurance de la qualité et peuvent être consultés, à tout moment, par les inspecteurs désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Article 6 : Durant l'exploitation du réacteur TRIGA Mark II du CENM, les non-conformités doivent être répertoriées, analysées et traitées. Des rapports liés au traitement de ces non-conformités doivent être établis par le CNESTEN pour garantir le report et la traçabilité de l'information et peuvent être consultés, à tout moment par les inspecteurs désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Article 7 : Le CNESTEN tient à jour la comptabilité des matières nucléaires, qui doit être tenue, à tout moment, à la disposition des inspecteurs désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Article 8 :Le CNESTEN prend les dispositions appropriées pour garantir que l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public reste aussi faible que possible, dans les limites fixées par le décret susvisé n° 2-97-30 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997).

Article 9 :Le CNESTEN prend, dans le cadre du plan d'urgence interne, toutes les dispositions appropriées, pour faire face aux situations d'urgence radiologique ou classique et minimiser leurs conséquences.

Des exercices doivent être réalisés périodiquement pendant la phase d'exploitation des installations du CENM.

Article 10 : Conformément à l'article 12 du décret susvisé n° 2-99-111 , le CNESTEN prend toutes les mesures nécessaires en matière de protection physique des installations contre les actions de malveillance, ainsi que contre les tentatives de vol, de sabotage ou de détournement de matières fissiles ou radioactives.

Article 11 : Conformément à l'article 20 du décret susvisé n° 2-94-666 , le CNESTEN assure :

* le maintien des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir la sûreté des installations du CENM ;

* la mise en place d'un système de gestion pour l'exploitation des installations du CENM spécifiant notamment les rôles, les responsabilités et les procédures.

Article 12 : Le CNESTEN est tenu d'informer immédiatement le ministre chargé de l'énergie de tout incident ou accident susceptible de concerner la sûreté des installations ou d'induire une exposition radiologique du personnel ou du public ou un rejet d'effluent radioactif, supérieurs aux limites autorisées.

Le ministre chargé de l'énergie en informe chaque département concerné selon le cas.

Article 13 : Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.


Rabat, le 22 moharrem 1430 (19 janvier 2009).
Amina Benkhadra.